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15/05/2020 | FRANCE | N°19MA04560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2020, 19MA04560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901673 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregi

strés les 17 octobre 2019 et 14 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901673 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2019 et 14 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et d'organiser son retour ou son rapatriement en France sous quinze jours à compter de cette notification ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui adresser en Algérie, dans ce même délai, son autorisation provisoire de séjour, par l'intermédiaire du Consulat de France à Alger ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur deux moyens qui n'étaient pas inopérants ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait ;

- l'arrêté est illégal en tant que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- l'arrêté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît l'article 373-2 du code civil ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La demande d'aide juridictionnelle formée par M. B... a été rejetée par décision du 25 octobre 2019.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu à tous les moyens contenus dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance par le préfet des Bouches-du-Rhône des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille en première instance aux points 2 à 4 et 7 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

5. S'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la production en appel d'une attestation du 14 octobre 2019 de Mme B..., mère du requérant, d'un certificat médical du 17 septembre 2019, faisant état de ce que cette dernière a besoin de l'aide de M. B... au quotidien en raison des graves problèmes de santé qui l'affectent, ainsi que de la carte mobilité inclusion de cette dernière délivrée le 4 octobre 2018, ne sont pas suffisants, sans plus éléments, pour établir que M. B... a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n'est pas établi que la mère du requérant ne disposerait d'aucune autre forme d'aide familiale en France. Pour le surplus de l'argumentation produite à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement.

6. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la production d'une attestation de l'ancienne compagne de M. B... du 23 février 2019 ne suffit pas, sans plus éléments, pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 1er juin 2015. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 9 du jugement. Enfin, l'arrêté est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale fixée par l'article 373-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Me C..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 mai 2020

N° 19MA045604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04560
Date de la décision : 15/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-15;19ma04560 ?
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