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25/05/2020 | FRANCE | N°19MA05289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2020, 19MA05289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801672 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

2 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801672 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résident " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 octobre 2017 lui refusant la délivrance d'un certificat de résident.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seul applicable à la situation de la requérante qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :(...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. En l'espèce, Mme A... fait à nouveau valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 14 juillet 2016 et que l'ensemble de sa famille, en particulier ses parents et ses frères mineurs, dont un est de nationalité française, résident régulièrement sur le territoire français. Elle produit également en appel des attestations relatives à ses engagements associatifs et à sa participation assidue à des cours de français, un contrat de location, une attestation de responsabilité civile, une carte d'adhésion à l'aide médicale d'Etat, un justificatif d'ouverture l'un livret A et un diplôme de licence en communication et relations publiques. Toutefois, la présence en France de membres de sa famille ne saurait à, elle seule, lui ouvrir droit à la délivrance d'un certificat de résidence et les pièces qu'elle produit ne permettent pas, sans plus d'éléments, d'établir l'intensité de l'intégration sociale de la requérante en France. En outre, l'intéressée, célibataire et sans charge familiale, n'est présente que depuis quinze mois en France à la date de l'arrêté attaqué ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le refus attaqué de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle été prise. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 25 mai 2020

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N°19MA05289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05289
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HOLZHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-25;19ma05289 ?
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