Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1901500 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03705 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ; la motivation est stéréotypée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de sa présence en France depuis plus de quinze ans, notamment par la production de documents médicaux ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ; la motivation est stéréotypée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il était mineur au moment de son entrée en France, pays dans lequel il a vécu la moitié de sa vie ; ses deux soeurs résident sur le territoire français ; il a versé au dossier une promesse d'embauche ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit actuellement chez sa soeur ; beaucoup de proches attestent de sa bonne intégration.
M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né le 6 mai 1986 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901500 du 5 juillet 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En l'espèce, en premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, les nouvelles pièces produites en appel, soit une ordonnance médicale du docteur Duval du 16 mars 2013, un bon de vaccination contre la grippe, un duplicata d'ordonnance médicale du docteur Mercury du 22 décembre 2014, des accusés de réception de demandes d'aide médicale d'Etat, des ordonnances du docteur Mercury des 16 mars, 6 octobre, 24 novembre et 19 décembre 2016, des ordonnances du docteur Cressey du 18 janvier, 6 février et 14 novembre 2017, une ordonnance du docteur Julian du 22 août 2017, une ordonnance du docteur Sadoul pour des soins dentaires du 3 juillet 2017, des ordonnances du docteur Bisogno des 6 octobre, 4 décembre 2017 et 1er octobre 2018 ne permettent pas d'établir, sans plus d'éléments, que M. B... réside de manière habituelle en France depuis le courant de l'année 2002, date à laquelle il soutient y être entré, ni qu'il a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 5 et 8 à 11 du jugement, M. B... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de M. C... B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Fait à Marseille, le 11 juin 2020.
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N° 19MA03705