Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le maire de Bessan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1803217 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du maire de Bessan refusant de délivrer à M. E... un permis de construire tant qu'il porte sur les constructions qui ne sont pas à destination d'habitation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. E..., représenté par la SCP Bellissent-B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019 en tant qu'il n'a pas annulé dans son intégralité l'arrêté du maire de Bessan du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bessan du 4 mai 2018 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de réaliser un changement de destination du hangar en habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessan le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa présence est nécessaire et indispensable sur son lieu d'exploitation où sont présents deux élevages de poules et coqs et pour assurer la sécurité de ses cultures et de son matériels agricoles, susceptibles de faire l'objet de vols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la commune de Bessan, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 600-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. E..., et de Me A..., pour la commune de Bessan.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mai 2018, le maire de Bessan a refusé de délivrer à M. E... un permis de construire modificatif en vue de régulariser la transformation d'un hangar en bâtiment à destination d'habitation ainsi que la réalisation d'un poulailler, d'un tunnel de stockage, d'une serre chauffée et de deux abris de jardin dont l'un avec chambre froide. Par le jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur les constructions qui ne sont pas à destination d'habitation. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé intégralement l'arrêté du maire de Bessan du 4 mai 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour s'opposer à la demande d'autorisation d'un changement de destination du garage en logement, le maire s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, eu égard à l'importance des modifications, de la nécessité du dépôt d'un nouveau permis de construire et non d'un permis modificatif et, d'autre part, de ce qu'aucune pièce ne démontrait la nécessité et le lien de l'habitat sur le site avec une activité agricole, ni la présence permanente et indispensable de l'exploitant au fonctionnement de cette activité agricole.
3. Le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bessan définit la zone agricole comme " une zone naturelle à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Comprenant l'ensemble des surfaces agricoles utiles de la commune, " cette zone est inconstructible. Seules peuvent être admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ". Aux termes de l'article A1 du règlement de ce plan : " Toute construction, installation ou occupation du sol est interdite à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 ". En vertu de l'article A2, au sein du secteur A, les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à condition que " leur nécessité pour l'exploitation agricole et leur lien avec l'activité productive agricole soient justifiés et démontrés ", l'aménagement d'une construction existante ou la construction nouvelle constituant le logement de l'exploitant n'étant admise que sous réserve du respect de plusieurs conditions notamment " lorsque la présence permanente et rapprochée de ce dernier est démontrée nécessaire et indispensable au fonctionnement de l'activité productive agricole (cave particulière, certains types d'élevage) ". Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations de deux connaissances du requérant et du procès-verbal d'huissier du 20 mai 2019 que les contraintes liées à l'exploitation d'arbres fruitiers et de champs de légumes en pleine terre, notamment le suivi et la surveillance de la production et la présence de deux poulaillers, d'une part, et à l'intervention humaine en cas de défectuosité intempestive des installations sur le site telles que la serre chauffée et la chambre froide, d'autre part, nécessiteraient la présence permanente de M. E... sur le lieu de son exploitation. De même, il ne ressort pas de ces documents que seul le gardiennage sur place pourrait prévenir la commission de vols de ses récoltes et de son matériel. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande d'autorisation de changer de destination du hangar agricole, le maire de Bessan n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU communal. Enfin, la circonstance que depuis la vente de sa résidence le 4 septembre 2015, il est désormais sans habitation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du non-respect de ces dispositions. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif fondant l'arrêté du 4 mai 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas annulé dans son intégralité l'arrêté du maire de Bessan du 4 mai 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bessan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bessan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Bessan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à la commune de Bessan.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :
- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.
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N° 19MA02928