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19/06/2020 | FRANCE | N°18MA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler divers actes pris par le préfet de l'Aude, visant à diffuser une information de risques sanitaires dans l'ancien bassin minier de Salsigne et la vallée de l'Orbiel, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté leur demande reçue le 15 juin 2016 tendant à ce que le préfet de l'Aude réalise et publie une cartographie détaillée des pollutions des sols et des eaux de surfaces et souterra

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Par un jugement n° 1604524 du 27 mars 2018, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler divers actes pris par le préfet de l'Aude, visant à diffuser une information de risques sanitaires dans l'ancien bassin minier de Salsigne et la vallée de l'Orbiel, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté leur demande reçue le 15 juin 2016 tendant à ce que le préfet de l'Aude réalise et publie une cartographie détaillée des pollutions des sols et des eaux de surfaces et souterraines.

Par un jugement n° 1604524 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, sous le n° 18MA02321, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler :

- le courrier du 15 mai 2006 adressé à plusieurs maires, les enjoignant de diffuser une note d'information rédigée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- la note d'information, rédigée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sur les risques sanitaires issus de la vallée de l'Orbiel ;

- la " directive " du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Aude préconise à la direction départementale de l'équipement de faire figurer une mention d'information sur les autorisations d'urbanisme de plusieurs communes ;

- le courrier du préfet de l'Aude du 19 novembre 2007 adressé à plusieurs maires leur imposant d'introduire systématiquement la rédaction d'une clause d'information de risques dans les arrêtés soumis à leur signature ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté leur demande du 15 juin 2016 ;

4°) de retirer l'ensemble de ces actes ;

5°) alternativement, d'annuler les actes d'information de 2006 et 2007, seulement en ce qu'ils concernent les terrains dont le préfet de l'Aude ne peut produire d'analyse, réalisés postérieurement aux travaux de réhabilitation de l'ancien bassin minier de Salsigne achevés en 2006, établissant une pollution du sol ou des eaux ;

6°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réaliser et de publier une cartographie détaillée des pollutions des sols et des eaux de surfaces et souterraines ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que les actes contestés ne lui faisaient pas grief dès lors qu'il contestait la teneur de leur information, ces actes produisant des effets économiques quant à l'issue de projets de transactions immobilières qui ne peuvent être imputés à la proximité de l'ancien site minier ;

- il bénéficie d'un intérêt à agir ;

- l'information contenue dans ces actes est disproportionnée ;

- les actes contestés sont inadaptés à la préservation de la santé des populations dès lors que les risques et leur importance ne sont pas sérieusement définis, qu'ils ne sont pas justifiés par le principe de précaution, que l'Etat fait fi des recommandations qu'il impose aux populations et qu'il dispose d'une panoplie d'outils réglementaires efficaces pour atteindre cet objectif.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 15 mai 2006 du préfet de l'Aude adressé à plusieurs maires, leur enjoignant de diffuser une note d'information rédigée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur les risques sanitaires dans la vallée de l'Orbiel, de cette note d'information, de la " directive " du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Aude préconise à la direction départementale de l'équipement de faire figurer une mention d'information sur les autorisations d'urbanisme de plusieurs communes, du courrier du préfet de l'Aude du 19 novembre 2007 adressé à plusieurs maires leur imposant d'introduire systématiquement la rédaction d'une clause d'information de risques dans les arrêtés soumis à leur signature et de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande du 15 juin 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la note d'information du préfet de l'Aude sur les risques sanitaires dans la vallée de l'Orbiel et les mesures de prévention à mettre en oeuvre ne comprend que de simples recommandations et conseils sans aucune portée impérative. Le courrier du 15 mai 2006 adressé à plusieurs maires des communes de la zone exposée se borne à leur demander de diffuser cette note d'information. La lettre du préfet de l'Aude du 19 novembre 2007 informe les maires de ce qu'il a décidé d'inclure, dans les autorisations d'urbanisme, une mention d'information sur une possible contamination des sols et des recommandations quant aux précautions à prendre. Ainsi, ce courrier présente un simple caractère informatif destiné aux bénéficiaires de ces autorisations et n'impose aucune obligation aux maires, seuls signataires des autorisations d'urbanisme en cause. Par ailleurs, la " directive " du 16 octobre 2007 impose aux directions départementales de l'équipement d'insérer, dans les autorisations d'urbanisme, une information sur les risques pollution des sols situés dans certaines communes et sur les précautions à prendre dans ce cas, qui ne se présentent que comme des recommandations. Cette information n'a donc aucune portée normative et est dénuée d'incidence sur le sens des décisions que l'administration doit prendre. Il ne s'agit pas davantage de prescriptions auxquelles le destinataire de l'acte devrait se conformer. Elles n'ont à son égard qu'un caractère purement informatif. En ce sens, cette information et ces recommandations sont dénuées de toute portée impérative. Si M. B... soutient qu'elles produisent des effets économiques notamment sur l'issue des transactions immobilières en se prévalant de plusieurs mandats de vente de sa propriété située à Limousis établis entre 2015 et 2016 et d'une attestation d'une conseillère immobilière rédigée le 16 mai 2018 déclarant que l'annonce de cette information décourage la plupart des acquéreurs potentiels et incite les clients à exiger en contrepartie une réduction drastique du prix de vente, de tels effets ne sont imputables qu'à la proximité de l'ancien site minier et à la pollution qu'il a engendrée et non à la diffusion de ces informations et recommandations par le préfet de l'Aude. La circonstance que M. B... ait contesté devant le tribunal la teneur de ces informations est sans incidence. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette note d'information et de ces divers courriers du préfet de l'Aude, qui ne lui font pas grief, sont irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Par lettre notifiée le 15 juin 2016, M. B... a demandé au préfet de l'Aude de réaliser une cartographie détaillée de la pollution des sols et des eaux de surface et souterraines sur l'ensemble des communes visées par les instructions en litige. Le préfet de l'Aude s'est prévalu en première instance de l'extrême variabilité des teneurs en arsenic dans le sol, liée à plusieurs facteurs comme l'acidité du sol, les remaniements effectués, le type d'utilisation ou de végétaux produits qui ne permet pas la réalisation d'une cartographie précise de la contamination des sols à l'échelle des parcelles de chaque commune concernée. Le requérant ne conteste pas ce motif en se bornant à soutenir qu'il s'agissait d'une promesse faite expressément par le représentant de l'Etat dans l'Aude, circonstance au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de divers actes pris par le préfet de l'Aude, visant à diffuser une information de risques sanitaires dans l'ancien bassin minier de Salsigne et la vallée de l'Orbiel, cette note d'information ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande reçue le 15 juin 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B... tendant à ce que le préfet de l'Aude fasse réaliser et publier une cartographie détaillée des pollutions des sols et des eaux de surfaces et souterraines.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

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N° 18MA02321

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02321
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Mines.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GOLLAIN VALÉRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-19;18ma02321 ?
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