Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire n° PC 013 055 19 00416 P0 à M. G... E..., ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 20 octobre 2019.
Par une ordonnance n° 2000712 du 11 mars 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01801 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2020, M. B... D... et Mme A... C..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000712 du 11 mars 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 du maire de Marseille, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 20 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire n° PC 013 055 19 00416 P0 à M. G... E..., ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 20 octobre 2019. Par une ordonnance n° 2000712 du 11 mars 2020, dont ils relèvent appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille figure au nombre des communes dont la liste est fixée par le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. En outre, la demande de M. D... et de Mme C... a été enregistrée le 27 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le permis de construire contesté concerne la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle, il est toutefois impossible de déterminer, au vu de ces mêmes pièces, s'il a pour effet de créer des logements supplémentaires, et si l'ordonnance a ainsi été rendue en premier et dernier ressort dans les conditions posées par l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, à supposer même que le permis de construire en cause ait pour effet de créer des logements supplémentaires et que le Conseil d'Etat soit donc seul compétent pour statuer sur le présent recours de M. D... et de Mme C..., il résulte des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative que la cour administrative d'appel est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. D... et de Mme C... comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré qu'ils n'ont pas justifié de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif, dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
7. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ".
8. En l'espèce, le permis de construire porte sur la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle et entre ainsi dans le champ d'application de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à l'invitation du 13 février 2020 qui leur a été faite par le greffe du tribunal administratif de Marseille de produire les justificatifs de notification de leur recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le conseil de M. D... et de Mme C... a accusé réception dans l'application Télérecours le jour même, M. D... et Mme C... n'ont produit, par un courrier du 13 février 2020, que les justificatifs du dépôt aux services postaux du courrier de notification à M. E.... Ils ne justifient pas plus en appel qu'en première instance avoir notifié leur recours contentieux à la commune de Marseille dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité de leur demande. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de transmettre la requête de M. D... et de Mme C... au Conseil d'Etat, celle-ci doit être rejetée, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative, pour irrecevabilité manifeste de la demande de première instance, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme A... C....
Fait à Marseille, le 19 juin 2020.
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N° 20MA01801