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09/07/2020 | FRANCE | N°19MA05636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 juillet 2020, 19MA05636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906893 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05636 au gre

ffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2019, M. C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906893 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05636 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1993.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., né le 21 décembre 1974 à Mila (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1906893 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points numéro 3, 6 et 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. S'agissant plus particulièrement de son état de santé, M. C..., qui souffre d'une gastrite atrophique avec helicobacter pylori, n'apporte en appel aucun argument nouveau ou pièce nouvelle au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Me B....

Fait à Marseille, le 9 juillet 2020.

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N° 19MA05636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05636
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GHERIB

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-09;19ma05636 ?
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