Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Kimwok a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1705860 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2018, sous le n° 18MA05397, la société Kimwok, représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2018;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 juin 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant total des sanctions administratives au niveau du préjudice subi par l'administration à la somme de 1 498 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 4 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à deux moyens tirés du caractère prématuré de la décision contestée avant toute connaissance des sanctions pénales et du caractère disproportionné de son montant ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le procès-verbal du 7 novembre 2016 n'a pas été porté à sa connaissance en violation de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît la procédure préalable contradictoire en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'OFII devait produire une réponse motivée à ses observations présentées le 27 mars 2017 ;
- le jour du contrôle, M. D. était en situation d'essai professionnel et ne peut donc être considéré comme un salarié ;
- l'OFII n'établit pas que M. D. se trouvait en situation de lien de subordination ;
- M. D. n'avait pas à justifier de la détention d'un titre de séjour pour effectuer un essai professionnel ;
- s'agissant de M. N., les premiers juges ont mis à sa charge une véritable obligation de résultat qui n'est pas prévu par les dispositions législatives applicables ;
- la photocopie de son titre de séjour n'est pas dépourvue de valeur probante ;
- la validation de la déclaration à l'embauche et la perception par l'URSSAF des cotisations sociales ont pu légitimement la convaincre de l'authenticité du titre lui-même ou du moins, du caractère suffisant de sa photocopie ;
- l'annulation de la décision contestée entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des contributions forfaitaires mises à sa charge ;
- en décidant d'appliquer les sanctions administratives avant toute sanction pénale, la décision en litige l'a privée du bénéfice du plafonnement prévu par la loi ;
- la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Kimwok la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Kimwok ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kimwok relève appel du jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen inopérant tiré du caractère prématuré de la décision contestée qui est intervenue avant toute connaissance des sanctions pénales en raison de l'indépendance des procédures des sanctions administratives et des sanctions pénales. En particulier les contributions spéciale et forfaitaire ne sont pas subordonnées à la condition que les faits qui leur servent de fondement constituent une infraction pénale.
3. La circonstance que l'URSSAF aurait estimé son préjudice à la somme de 1 498 euros pour l'emploi irrégulier de M. D. est sans incidence sur la fixation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du montant des contributions mises à la charge de la société Kimwok. Par suite, le tribunal n'était pas tenu de réponse au moyen inopérant tiré du caractère disproportionné de ce montant compte tenu du fait que les sanctions administratives cumulées avec les futures amendes pénales pourraient représenter 300 % de ce préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision contestée mentionne les textes applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date des faits litigieux, précise le nom des deux étrangers à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ainsi que le montant des sommes dues par référence au procès-verbal d'infraction établi le 7 novembre 2016. Les circonstances que ce procès-verbal n'ait pas été communiqué à la société requérante et que la décision contestée ne comporte aucune réponse à ses observations formulées le 27 mars 2017 ne sont pas de nature à établir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
6. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la société Kimwok : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Selon l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...). ". En outre, aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...). ".
8. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. D'ailleurs, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
9. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
10. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 mars 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société Kimwok que lors d'un contrôle effectué le 7 novembre 2016, les services de police ont constaté qu'elle avait employé deux travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. La société Kimwok a ainsi été mis à même de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 7 novembre 2016. Si par lettre du 27 mars 2017, la société Kimwok a contesté l'application des sanctions ainsi envisagées, elle n'a pas demandé à l'Office la communication du procès-verbal précité. En l'absence d'une telle demande, aucune règle ni aucun principe n'imposait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer spontanément ce document ni de lui indiquer expressément qu'elle pouvait en solliciter la communication. La société Kimwok a ainsi été informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus à son encontre. Par suite, le principe du respect du contradictoire n'a pas été, en l'espèce, méconnu.
11. Les dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 7 n'impliquent pas une obligation pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de répondre aux observations de la société Kimwok ni que la décision en litige devait comporter le visa de son courrier du 27 mars 2017.
12. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) / c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ".
13. Aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'administration d'informer l'intéressée de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu celles de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
15. Par ailleurs, l'emploi d'un travailleur étranger suppose l'existence d'un travail subordonné, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Un tel emploi ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni, le cas échéant, de la dénomination qu'elles auraient pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étranger.
16. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 7 novembre 2016 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que les services de police ont constaté la présence en action de travail, au sein de l'établissement dénommé "Kimwok " situé à Istres, de deux étrangers, de nationalité vietnamienne et démunis d'un titre les autorisant à travailler en France. Il résulte des mentions du procès-verbal d'audition de M. D. établi le 7 novembre 2016 que ce dernier a déclaré avoir trouvé ce travail d'aide cuisinier la veille au soir, qu'il avait installé ses affaires dans le restaurant et qu'il devait faire une journée d'essai. Il a également affirmé n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'on ne lui avait demander aucun papier pour faire son essai. La gérante de la Sarl Kimwok a mentionné aux services de police le 2 décembre 2016, que M. D. devait lui amener ses papiers afin de faire les déclarations obligatoires. Si la société Kimwok soutient que M. D. était en période " d'essai professionnel " et que ce dernier n'avait dès lors pas à justifier d'un titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de travail dans laquelle se trouvait l'intéressé au moment du contrôle et constitutive d'un lien de subordination à l'égard de la société requérante, alors même qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu et qu'aucune rémunération n'avait été versée, sans qu'il soit besoin de faire la distinction entre " essai professionnel " et " période d'essai " dans le cadre d'un contrat de travail. Par ailleurs, il appartenait à la société Kimwok, préalablement à l'emploi, même à l'essai, de vérifier la situation administrative de M. D. En outre, M. N. qui travaille comme plongeur depuis le mois de février 2016, a reconnu, lors de son audition par les services de police le 8 novembre 2016, avoir présenté un faux titre de séjour. S'il résulte des propres déclarations de la gérante de la Sarl Kimwok aux services de police le 2 décembre 2016, que M. N. lui a présenté la photocopie de sa carte de séjour et qu'à plusieurs reprises, il lui a été demandé de présenter sa carte vitale et son titre de séjour, la société requérante n'a toutefois pas vérifié auprès des autorités préfectorales l'authenticité du titre qui lui était présenté, ainsi que le prescrit l'article L. 5221-8 du code du travail mentionné au point 6. Cette simple vérification l'aurait pourtant mis en mesure de savoir que ce document était un faux. Les circonstances que l'URSSAF ait validé la déclaration à l'embauche de ce salarié et perçu les cotisations sociales le concernant sont sans incidence. Par suite, l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Kimwok la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail.
17. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni (...) d'une amende de 15 000 euros. / (...) / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. ".
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder, d'une part, la somme de 15 000 euros quand elle est mise à la charge d'une personne physique et, d'autre part, le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros par salarié lorsqu'elle est mise à la charge d'une personne morale. La société Kimwok ayant employé irrégulièrement deux ressortissants étrangers non autorisés à travailler, le montant des contributions mises à sa charge qui s'élève à 39 818 euros est ainsi inférieur au plafond de 150 000 euros prévu par ces dispositions. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, la société Kimwok ne peut utilement se prévaloir du caractère prématuré de la décision contestée.
19. Comme dit au point 3, la circonstance que l'URSSAF ait estimé son préjudice à la somme de 1 498 euros pour l'emploi irrégulier de M. D. est sans incidence sur la fixation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du montant des contributions mises à la charge de la société Kimwok. Par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de ce montant compte tenu du fait que les sanctions administratives cumulées avec les futures amendes pénales pourraient représenter 300 % de ce préjudice.
20. Les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, la société Kimwok n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne rapporte pas la preuve du réacheminement des deux salariés dans leur pays d'origine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kimwok n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur les conclusions à fin de modulation de la sanction :
22. En vertu des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du même code est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre.
23. Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l'acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l'emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement en atténuer ou en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 et 19, la société Kimwok ne peut utilement demander la réduction du montant total des sanctions administratives au niveau du préjudice subi par l'administration que cette dernière évalue à 1 498 euros.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Kimwok demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kimwok la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kimwok est rejetée.
Article 2 : La société Kimwok versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kimwok et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.
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N° 18MA05397
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