Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1602113 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2019 et le 3 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1602113 du 25 février 2019 ;
2°) qu'il soit sursis au paiement de l'imposition ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société civile immobilière Saint-Paul a déposé dans les délais légaux au titre de l'exercice clos en 2013 une déclaration 2065 relative à l'impôt sur les sociétés, elle a été privée à tort de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- par un courrier en date du 15 février 2013, la société a informé le service des impôts des entreprises de Hyères de sa décision d'opter pour l'imposition des résultats sociaux à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2013, l'administration fiscale ne prouve pas qu'elle n'a pas reçu ce courrier, et elle a accepté l'impôt sur les sociétés payé par la SCI Saint-Paul au titre de l'année 2013 ;
- l'application de la pénalité pour manquement délibéré est excessive et erronée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2019 et le 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2020 M. C..., représenté par Me B... déclare se désister de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saint-Paul, dont M. C... détient 90 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, dont l'administration a tiré les conséquences sur les revenus de M. C... de l'année 2013. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, et par jugement n° 1602113 du 25 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont il relève appel.
2. Aux termes de l'article R. 2221 du code de justice administrative : " Les premiers viceprésidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 7611 ou la charge des dépens (...) ".
3. M. C... déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
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N° 19MA01781