Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2018 prise après avis de la commission de recours des militaires et rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2017 fixant à 601,94 euros le montant de la régularisation de charges d'occupation du logement pour l'année 2013.
Par un jugement n° 1800643 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. C... les sommes prélevées en exécution de celle-ci.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- la répartition des charges d'occupation de logement prévue par la circulaire n° 200 DEF/GEND/PM/LOG/AI.3 du 3 janvier 2001, fixée principalement en fonction de la surface occupée, se justifie par un principe d'équité ;
- seule la présence d'un compteur directement affilié à un fournisseur d'énergie autorise la facturation des charges en fonction de la consommation réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au remboursement des provisions pour charges versées au titre de l'année 2013 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la défense ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
- le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, qui bénéficie d'un logement pour nécessité absolue de service au sein de la caserne d'Anduze, a été destinataire d'un avis, daté du 30 mai 2016, portant régularisation des charges dues au titre de l'année 2013 et faisant apparaître un montant de 601,94 euros à acquitter. Il a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande formée à l'encontre de cet avis, après avoir saisi la commission de recours des militaires. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne. ". Aux termes de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant. ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du même code : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. ". Aux termes de l'article D. 2124-75-1 du même code : " La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques que les réparations locatives et les charges locatives afférentes au logement occupé par le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service sont déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation. La nature de ces réparations et de ces charges figure sur la liste des charges locatives récupérables annexée au décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en 2013 : " Au sens de la présente section, / Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ; / Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable en 2012 : " Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. ".
5. D'autre part, les charges afférentes au combustible ou à la fourniture d'énergie nécessaires au chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes sont mentionnées sur la liste annexée au décret du 26 août 1987 citée au point 3. A moins que l'immeuble concerné entre dans le champ des exceptions énumérées à l'article R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, eu égard notamment à la date de délivrance du permis de construire et à l'existence d'une impossibilité technique à poser des compteurs individuels, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de ces charges, du principe de l'individualisation des frais de chauffage collectif posé à l'article R. 131-2 précité de ce code, alors même que ces dispositions réglementaires ne se rapportent pas à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation. Cependant, en l'absence de réglementation spécifique au cas de la concession du logement par nécessité absolue de service dont bénéficient les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service, au sein de casernements ou de locaux annexés à ceux-ci, le ministre de l'intérieur peut légalement faire application du pouvoir qui lui appartient de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres pour adapter, dans le respect du principe d'individualisation des charges de chauffage collectif, les dispositions de l'article R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable en 2013, lesquelles prévoient la répartition des frais de combustible ou d'énergie dans les immeubles collectifs faisant partie d'une copropriété à usage entièrement locatif.
6. Il résulte de l'instruction que le montant des charges réclamées après régularisation à M. C... au titre de l'année 2013 a été déterminé, s'agissant des frais de chauffage collectif au gaz, en fonction, d'une part, de la surface habitable du logement occupé par l'intéressé, d'autre part, du nombre de ses jours de présence à l'unité. Il est constant que ce logement, comme les autres logements de la caserne d'Anduze, est muni d'un appareil permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
7. L'administration a fixé le montant des charges dues par M. C... en faisant application des principes prescrits par la circulaire du ministre de l'intérieur n° 102000 du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie. Cette circulaire a été mise en ligne le 23 janvier 2013 sur le site internet relevant du Premier ministre alors prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, actuellement repris à l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration.
8. L'article 1.3 de cette circulaire énonce au nombre des principes généraux qu'elle met en oeuvre que : " Les charges imputables à l'Etat et aux PPI (parties prenantes individuelles) que sont les occupants (...) doivent être strictement séparées et individualisées. Elles sont, autant que faire se peut, calculées en fonction d'éléments objectifs tels que la consommation réelle (...) ou au prorata des surfaces habitables des locaux de services et techniques (LST) et des logements et du temps d'occupation (...) ". A ce titre, l'article 4.3.1 de la même circulaire dispose que " Le coût du ou des combustibles nécessaires au fonctionnement du ou des systèmes de chauffage collectif (...) est réparti exclusivement au prorata des surfaces chauffées et du nombre de jours de chauffage imputable à chaque PPI. Tout autre mode de répartition est formellement proscrit afin de préserver le principe d'équité attaché à la vie en collectivité. " et précise que " le choix dans l'attribution du logement n'étant pas laissé à la discrétion de l'occupant, la répartition du chauffage collectif au prorata des surfaces chauffées sera réalisée à l'échelle de la caserne afin de respecter le principe d'équité attaché à la vie en collectivité. ". Ainsi, l'article 4.3.2.2., applicable aux ensembles immobiliers dont la facturation des charges de chauffage n'est pas individualisée par logement, confirme que " l'ensemble des dépenses de combustible concourant à la prestation de chauffage collectif de la caserne est réparti exclusivement au prorata des surfaces chauffées et du nombre de jours de chauffage imputable à chaque PPI et ce, même si différents types de chauffage ou de fluides sont utilisés. ". A l'inverse, l'article 4.3.3., définissant les règles applicables aux logements dont la facturation des charges de chauffage est individualisée par logement, indique que les occupants doivent s'acquitter directement des factures auprès du prestataire de service. Il résulte nécessairement de ces dispositions que le ministre a estimé que les charges de chauffage devaient être calculées en principe au prorata des surfaces habitables des logements et du temps d'occupation et qu'elles ne correspondent à la consommation réelle que lorsque les logements ne sont pas raccordés à un équipement de chauffage collectif mais sont équipés d'un système de chauffage individuel impliquant la souscription d'un abonnement individuel auprès d'un prestataire de service, lequel établit les factures en fonction des relevés effectués sur des compteurs posés dans chaque logement. Ces dispositions ont pour effet de maintenir le calcul des charges de chauffage collectif en fonction des surfaces habitables des logements et du temps d'occupation, y compris lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels qui ne seraient pas contrôlés par un fournisseur d'énergie.
9. Il résulte notamment de l'article 4.3.1 de la circulaire du 28 décembre 2011 que celle-ci vise à prendre en considération la situation particulière des gendarmes, statutairement tenus d'occuper un logement concédé par nécessité absolue de service qui leur est imposé, par opposition aux locataires du secteur civil. Cette circulaire a entendu fixer pour l'ensemble des cas " des règles équitables " et " intégrer la multiplicité des situations, en s'inspirant des règles de droit commun ". Si l'administration soutient que les dispositions citées au point précédent répondent à un souci d'équité, en ce qu'elles instaurent une péréquation systématique des charges de chauffage collectif entre occupants, elles méconnaissent en réalité le principe d'individualisation des charges prescrit par l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, principe qui vise au surplus à la réalisation d'économies d'énergie. En conséquence, ces dispositions n'ont pu légalement fonder la régularisation des charges notifiée à M. C... au titre de l'année 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 7 avril 2017 fixant à 601,94 euros le montant de la régularisation de charges d'occupation du logement notifié à M. C... pour l'année 2013.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. D..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
N° 19MA02312 2