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01/10/2020 | FRANCE | N°19MA03387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19MA03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de gendarmerie de son lieu de résidence.

Par un jugement n° 1900181 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de gendarmerie de son lieu de résidence.

Par un jugement n° 1900181 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 janvier 2019, en ce qu'il a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a assigné à résidence en l'astreignant à se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de gendarmerie de son lieu de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est motivé de manière stéréotypée ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'apporter la preuve de l'existence au Maroc de soins adaptés à son état de santé et d'une possibilité effective d'accès à ces soins ;

- il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte-tenu de la durée de sa présence en France et de la gravité de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale à raison des illégalités entachant le refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été refusé à M. A... par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain entré en France le 23 juin 2008, relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 du préfet de la Haute-Corse, en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a assigné à résidence.

2. En premier lieu, c'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation.

3. En deuxième lieu, le préfet a estimé, au vu notamment d'un avis du collège de médecins de l'OFII du 28 octobre 2018, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les attestations médicales que produit M. A... pour contredire cet avis, toutes établies par un même médecin généraliste, se bornent à lister les soins nécessaires au traitement de la pathologie pulmonaire dont il souffre sans toutefois mentionner qu'ils seraient indisponibles au Maroc. En outre, en se bornant à citer des extraits de rapports généraux sur le fonctionnement et l'accès au système de santé marocain, M. A... n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la possibilité d'un accès effectif aux soins que requiert son état de santé. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Corse a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, les pièces que M. A... verse au dossier sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour établir, ainsi qu'il l'allègue, qu'il résiderait habituellement en France depuis l'année 2008. Les attestations qu'il produit, rédigées en des termes vagues et convenus, ne permettent pas davantage d'établir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts en France, où il réside célibataire et sans charges de famille, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au moins dans son pays d'origine, où il ne conteste pas, à l'inverse, être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ou l'intensité de sa vie privée et familiale en France justifient qu'il soit admis à séjourner en France ni, par suite, que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En cinquième lieu, l'ensemble des moyens soulevés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité que M. A... soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.

7. En sixième lieu, M. A... se borne à invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans faire état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que l'unique moyen qu'il soulève contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'obligation qui lui est faite de se présenter à la gendarmerie trois fois par semaine est humainement insoutenable, M. A... ne démontre pas que cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. B..., conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

N° 19MA03387 4

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03387
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;19ma03387 ?
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