Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... épouse B..., M. E... B... et la Selas B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Tropez à verser aux époux B... la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi et à la Selas B... la somme de 500 euros par mois depuis le 31 mars 2013 au titre de la perte d'exploitation qu'elle aurait subie.
Par un jugement n° 1503242 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2018, 17 avril 2019, 12 août 2019 et 8 septembre 2020, Mme et M. B... et la Selas B..., représentés par la
SCP Waquet, Farge, Hazan, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à verser aux époux B... la somme de 100 000 euros et à la Selas B... la somme de de 500 euros par mois depuis le 31 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas signé par le président de la formation de jugement ;
- la commune de Saint-Tropez a manqué à ses obligations en matière de régulation du stationnement et l'entretien de la Traverse des Lices où est situé le cabinet exploité par les époux B..., ce qui constitue des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les requérants n'établissaient pas les préjudices dont ils faisaient état, constitués, en ce qui concerne les époux B..., par la perte de valeur vénale de leur propriété, et, en ce qui concerne la Selas B..., par la perte d'exploitation du cabinet du fait de la perte de clientèle due aux désordres constatés et à l'atteinte à l'image dont ils sont responsables ;
- la demande d'injonction faite en première instance est justifiée dès lors que les désordres perdurent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2019, 25 avril 2019 et 26 août 2019, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que le préjudice allégué ne revêt aucun caractère certain et qu'aucun autre moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B... sont propriétaires d'un immeuble situé Traverse des Lices dans la commune de Saint-Tropez, qu'ils donnent en location à la Selas B..., laquelle exploite un cabinet d'avocats. Les requérants relèvent appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de différents désordres et embarras qui affectent la Traverse des Lices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le jugement attaqué rejette les demandes indemnitaires de
Mme et M. B... au motif qu'ils n'apportent aucune précision sur la valeur initiale du bien qu'ils ont acquis, ne font état d'aucune évaluation dudit bien et n'établissent ainsi nullement l'existence d'un préjudice né d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble qu'ils ont acheté, résultant des troubles liés au stationnement des véhicules et de l'absence d'entretien de la Traverse des Lices. Il rejette en outre les conclusions indemnitaires de la Selas B... au motif qu'aucun document comptable ne justifie la perte d'exploitation alléguée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants au motif que le rejet des demandes indemnitaires n'implique aucune mesure d'exécution. Le jugement répond ainsi, de manière suffisamment détaillée, aux moyens et conclusions des requérants en première instance, conformément aux dispositions de l'article L. 9 de code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " et aux termes de l'article R. 222-17 du même code : " Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, (...)/ En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller. ". Le jugement attaqué a été rendu aux noms du rapporteur du dossier, L. Hamon, de la greffière, D. Salvi et, " pour le président empêché ", du premier conseiller F. Salvage, lequel siégeait en qualité de président de la formation de jugement lors de l'audience du 27 septembre 2018. Dans ces conditions, les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué lu le 18 octobre 2018 serait irrégulier faute de revêtir la signature du président de la formation de jugement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " et aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations (...) ".
5. Mme et M. B... ont fait l'acquisition du local abritant le cabinet d'avocats qu'ils exploitent le 31 mars 2013. Gênés par les difficultés d'accès au local professionnel de la Selas B... du fait du stationnement récurrent de véhicules empêchant toute circulation sur la voie et la présence sur celle-ci de containers de poubelles et de divers objets, Mme et M. B... ont demandé au maire de la commune de Saint-Tropez de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces désordres. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le maire a pris le 28 novembre 2013 un arrêté municipal interdisant le stationnement Traverse des Lices et, d'autre part, il n'est pas contesté que la commune fait assurer le ramassage des ordures par un prestataire nettoyant régulièrement la voie et ramassant les ordures à plusieurs reprises dans la journée. Ainsi, le maire de la commune de Saint-Tropez a pris les mesures nécessaires tant en matière de police de la circulation qu'en matière de préservation de la salubrité publique. En se bornant à produire des photographies, non datées, montrant l'encombrement de la voie par des containers à poubelles et l'entreposage de divers objets, les requérants n'établissent pas que les mesures prises auraient été insuffisantes. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la commune de Saint-Tropez aurait commis des fautes de nature à entraîner sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants demandent, outre la réparation du préjudice subis par la faute de la commune de Saint-Tropez, d'ordonner à cette commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres dont ils s'estiment victimes. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucun comportement fautif ne peut être imputé à la commune. Dans ces conditions, Mme et M. B..., ainsi que la Selas B..., ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune de Saint-Tropez à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B... et de la Selas B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. E... B..., à la Selas B... et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience publique du 30 septembre 2020 où siégeaient :
M. Badie, président,
M. Ury, premier conseiller,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
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N° 18MA05335