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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 décembre 2016 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Arcades " de Sainte-Cécile-les-Vignes prononçant son licenciement pour faute, d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration et de condamner l'EHPAD à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimé avoir subis (du fait de son licenciement).

Par un jugemen

t n° 1700288 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 décembre 2016 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Arcades " de Sainte-Cécile-les-Vignes prononçant son licenciement pour faute, d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration et de condamner l'EHPAD à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimé avoir subis (du fait de son licenciement).

Par un jugement n° 1700288 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2019 et le 4 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision prononçant son licenciement ;

3°) de condamner l'EHPAD " Les Arcades " à lui verser la somme de 8 000 euros à titre indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Arcades " la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est recevable dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ;

- il n'a pas fait l'objet d'une suspension ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- son comportement est irréprochable ;

- la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'employeur avait pris la décision de le licencier avant même la saisine de la commission de discipline en méconnaissance des droits de la défense ;

- la sanction prononcée n'est pas proportionnée aux faits reprochés ;

- il doit être indemnisé des préjudices financiers et moral subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, l'EHPAD " Les Arcades ", représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement ;

- la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de décision implicite de rejet de la demande préalable avant l'introduction de la requête ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me D... pour M. A..., et de Me B..., représentant l'EHPAD " Les Arcades ".

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., aide-soignant de classe normale employé dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 1er mars 2016 par l'EHPAD " Les Arcades " à Sainte-Cécile-les-Vignes, relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2016 du directeur de cet EHPAD prononçant son licenciement pour faute sans préavis ni indemnité, à sa réintégration et à la condamnation de l'EHPAD à lui verser une somme de 8 000 euros à titre indemnitaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. (...). "

3. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., l'autorité disciplinaire n'est pas tenue de procéder à la suspension de l'agent avant de procéder à son licenciement pour faute grave. L'absence de mise en oeuvre de cette faculté n'est pas davantage de nature à établir ni que les faits reprochés à l'agent ne sont pas établis ni qu'ils ne présenteraient pas un caractère certain de gravité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". L'article du 39-2 du même décret énonce que tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête menée par l'EHPAD " Les Arcades " et du courrier rédigé par une aide-soignante témoin des faits, que lors de la toilette d'une résidente effectuée par l'une de ses collègues, M. A... a manipulé sans aucun motif professionnel le sein de cette personne âgée. Pas plus qu'en première instance, le requérant qui se borne à nier les faits et à alléguer que, soutenant la résidente grabataire, il se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer le geste qui lui est reproché, en produisant une seule attestation émanant de sa compagne, ne conteste pas sérieusement la matérialité du comportement, pour le moins inapproprié, qui lui est reproché et qui constitue un manquement aux pratiques professionnelles d'un membre du personnel soignant en charge de personnes en situation de dépendance.

7. A supposer même que le requérant ait donné satisfaction à ses précédents employeurs, ce manquement est de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard notamment à la circonstance non contestée que le requérant avait déjà fait l'objet d'une remarque au mois de septembre 2016 pour avoir manié l'oreille d'une autre résidente, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant le licenciement de l'intéressé.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, la décision de le licencier aurait été prise avant même qu'il soit entendu en entretien par le directeur de l'EHPAD et que la commission de discipline soit réunie. Par ailleurs, ni la circonstance qu'il a été contraint de solder l'ensemble de ses jours de congés et de ses jours de repos avant d'être licencié, ni la modification du planning sur lequel son nom n'apparait plus à compter du jour de son retour initialement prévu de vacances, le 18 novembre 2016, ni, enfin, le recrutement d'un agent contractuel pendant ses congés ne permettent d'établir un détournement de procédure.

Sur les conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction :

9. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision de licenciement disciplinaire. Il n'est, par suite, pas fondé à demander, en tout état de cause, que l'EHPAD " Les Arcades " soit condamné à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'il aurait subi du fait de cette décision, ni à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de le réintégrer.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD " Les Arcades ", que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Les Arcades ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " Les Arcades ".

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'EHPAD " Les Arcades " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Arcades ".

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

5

N° 19MA01230

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01230
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma01230 ?
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