Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2020 rejetant sa demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2000513 du 7 avril 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, sous le n° 20MA01886, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du 7 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision rejetant sa demande d'asile :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus d'asile emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2020 rejetant sa demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me C....
Fait à Marseille, le 6 novembre 2020.
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N° 20MA01886