La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2020 | FRANCE | N°19MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme I... D..., M. G... D..., Mme F... D... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce depuis fin 1999 sur la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin, d'acquérir la parcelle de 44 m² le long de la rue Mirasol, de viabiliser l'emprise de la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Ca

ssin et d'acquérir la parcelle de 258,5 m² le long de la voie dite René Cas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme I... D..., M. G... D..., Mme F... D... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce depuis fin 1999 sur la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin, d'acquérir la parcelle de 44 m² le long de la rue Mirasol, de viabiliser l'emprise de la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin et d'acquérir la parcelle de 258,5 m² le long de la voie dite René Cassin, de condamner la commune de Saint-Estève à leur rembourser la somme de 1 480 euros, à leur payer une indemnité d'occupation de leur propriété de 450 euros mensuels depuis janvier 2000, une indemnité pour les pertes de loyers mensuels de 3 811,32 euros par mois majorée de 20% à partir de juillet 2002 et une somme de 5 000 euros par an au titre du préjudice moral depuis février 2003, à leur rembourser les honoraires de l'expert judiciaire pour 5 822,79 euros et les honoraires de conseils engagés dans les différentes procédures.

Par un jugement n° 1600166 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes et mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2019 et le 7 août 2020, M. A... D..., Mme I... D..., M. G... D..., Mme F... D... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin, représentés par Me E..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de faire cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce sur leur propriété, côté avenue René Cassin, en supprimant la voirie établie jusqu'au droit de la limite de leur propriété, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune de faire cesser l'emprise pratiquée sur la bande sud de leur parcelle au droit de la rue Mirasol, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune à rembourser à M. D... la somme de 1 480 euros résultant du paiement indu des frais de mise en sécurité acquittés à la demande de la commune ;

5°) de condamner la commune à verser à M. D... une somme de 664 202,16 euros en réparation des pertes de revenus locatifs du fait des fautes de la commune ;

6°) de condamner la commune de Saint-Estève à leur verser une somme de 5 000 euros par an au titre du préjudice moral ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait faire droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée dans les écritures de la commune signées par le seul conseil de la commune, ni ne pouvait soulever d'office cette prescription ;

- les travaux de construction d'une voie publique qui ont été réalisés par la commune sur leur propriété au nord de la parcelle, au niveau de l'avenue René Cassin, qui ont le caractère de travaux publics, sont constitutifs d'une emprise irrégulière qui porte atteinte à leurs intérêts ;

- la commune de Saint-Estève ne pouvait leur réclamer la somme de 1 480 euros pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public par une buse alors que cette buse se trouvait sur leur parcelle, sur sa bande sud ; cette incorporation d'une dépendance privée au domaine public est elle aussi constitutive d'emprise irrégulière ;

- l'emprise irrégulière au niveau de l'avenue René Cassin est constitutive d'une faute à l'origine de préjudices : privation de jouissance de la bande retirée à leur patrimoine, refus d'un permis de construire du fait de la modification de la parcelle, alors que la suppression d'emprise n'entrainerait aucun inconvénient majeur pour la collectivité ;

- la commune de Saint-Estève a commis des fautes qui sont énumérées dans leurs écritures produites devant le tribunal administratif de Montpellier et qu'ils entendent maintenir, dont les conséquences préjudiciables, elles aussi précisées dans les écritures de première instance, doivent être indemnisées ;

- le préjudice s'élève, au mois d'août 2020, à la somme de 664 202,16 euros ;

- l'acharnement de la commune à leur égard leur a causé un préjudice moral, que la commune doit réparer à hauteur de 5 000 euros par an à compter du 1er février 2003.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020 et le 29 septembre 2020, la commune de Saint-Estève, représentée par Me B...-J..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande préalable et que leur quantum est nouveau en cause d'appel ;

- s'agissant de la prétendue emprise irrégulière, les requérants ne démontrent pas l'appartenance au domaine public routier de la commune de la rue René Cassin alors qu'il s'agit en réalité d'un accès privé créé à l'initiative des riverains dont la réalisation a été faite par ces derniers, ce qui fait de la voie ainsi réalisée un ouvrage privé ; la circonstance qu'était prévue dans le permis de construire de 1998 la cession gratuite de la parcelle, sur le fondement de dispositions déclarées inconstitutionnelles par le conseil constitutionnel à compter du 23 septembre 2010, et alors que le transfert de propriété n'a jamais eu lieu, n'a pas pour effet de faire de cette voie une voie publique ;

- la demande des requérants tendant au remboursement de la somme de 1 480 euros sur le fondement de la répétition de l'indu n'est fondée sur aucune démonstration juridique alors que les travaux de mise en sécurité de la voie étaient nécessaires et que le maire de la commune pouvait en prescrire l'exécution dans le cadre de ses pouvoirs de police ; cette demande est en outre atteinte par la prescription quadriennale ;

- la commune n'a commis aucune faute ayant entraîné un quelconque préjudice aux consorts D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les consorts D... et le syndicat des copropriétaires, et de Me B...- J..., représentant la commune de Saint-Estève.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 5 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts D... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Estève de la parcelle cadastrée section BB n° 175 anciennement cadastrée section BB n° 15 et 16, située 5 et 7 rue Mirasol. Par un arrêté du maire de cette commune du 28 décembre 1998, M. A... D... a obtenu le permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 1 312 m². Cet ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété et M. D... et son épouse, aujourd'hui décédée, ont fait une donation-partage au profit de leurs enfants, G... et Sylvie. Estimant ne pas devoir réaliser des ouvrages ayant le caractère d'équipements publics et faisant valoir qu'ils ont été victimes d'une voie de fait sur leur propriété en raison de la construction par la commune de réseaux publics, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 avril 2013, M. C... a été désigné en qualité d'expert et a remis son rapport le 8 janvier 2014. La demande préalable que les requérants ont formée le 10 septembre 2015 tendant à l'indemnisation de leur préjudice et à ce qu'il soit mis fin à l'emprise irrégulière a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les consort D... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin relèvent appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à les indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune de Saint-Estève et à faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle BB n° 175.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les appelants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient faire droit à l'exception de prescription quadriennale, qui n'est pas d'ordre public, soulevée par la commune de Saint-Estève à l'encontre de plusieurs de leurs demandes, dès lors que le mémoire par lequel elle l'a invoquée n'était pas signé par le maire de la commune, lequel avait seul pouvoir pour l'opposer.

3. Il résulte des dispositions de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. En particulier, l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'exception de prescription quadriennale a été opposée par le conseil mandaté par la commune de Saint-Estève pour la représenter devant le tribunal administratif, aux demandes des requérants tendant à l'indemnisation de préjudices qui résulteraient de la suppression, à la demande de la commune, du branchement aux réseaux d'adduction d'eau potable et aux réseaux d'eaux usées d'un des bâtiments (bâtiment C) édifiés sur leur propriété, des travaux de mise en sécurité effectués par la commune sur leur propriété et de l'établissement à leur encontre de procès-verbaux d'infraction injustifiés. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait admettre comme recevable l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune dès lors que cette exception n'avait pas été régulièrement soulevée ne peut donc qu'être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Il résulte de l'instruction que le permis de construire n° PC6617298F0223 du 28 décembre 1998 accordé à M. D... dispose en son article 6 que le terrain est intéressé par la création d'une voie publique qui nécessite une cession gratuite de terrain, limité à 10 % du terrain, à la commune, représentant une superficie de 250 m2. Ce permis était accompagné d'un programme de travaux portant sur divers équipements, élaboré par les services de la commune de Saint-Estève, que le lotisseur devait faire exécuter sous sa responsabilité exclusive et entretenir jusqu'à ce qu'ils soient inclus dans le domaine public. Parmi les travaux prescrits figurent, rue Mirasol, la reprise partielle de la chaussée et des bordures existantes, le reprofilage de la demi-voie A (future avenue René Cassin) existante dans la totalité de sa largeur afin de l'adapter au projet et la création d'une demi-voie A', sur une largeur de 3 mètres et la création d'un trottoir. Ce programme prévoit, en outre, la réalisation de différents réseaux et leur raccordement aux réseaux publics et que le réseau d'assainissement du bâtiment C sera posé sous chaussée voie A.

7. La cession à titre gratuit d'une partie du terrain des consorts D... à la commune n'a pas été réalisée et ceux-ci, qui contestent avoir effectué les travaux de voirie prescrits dans le cadre du permis de construire, soutiennent que la commune de Saint-Estève a irrégulièrement implanté sur leur parcelle une voie publique, laquelle les prive de la jouissance d'une partie de leur propriété et leur interdit de finaliser leur projet de construction et de mettre en location le dernier bâtiment du complexe (bâtiment C) qu'ils ont édifié. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la nature, les auteurs et la consistance des travaux de voirie qui ont été accomplis au droit de la propriété des appelants et des ouvrages qui y ont été exécutés, ainsi que la destination de la voie René Cassin. Dans ces conditions, la Cour ne peut, en l'état du dossier, se prononcer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle responsabilité de la commune de Saint-Estève du fait d'une emprise irrégulière et l'étendue du préjudice qui en résulte, le cas échéant, pour les appelants. Il y a lieu, par suite, avant dire droit, d'ordonner une expertise définie comme ci-après :

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des consorts D... relatives à l'implantation irrégulière d'un ouvrage public, procédé à une expertise. L'expert, qui sera désigné par la présidente de la Cour, aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, dont notamment les deux rapports d'expertise, établis par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Perpignan et par les experts mandatés par les consorts D..., en date du 29 juin 2019 ; donner tous éléments utiles à la compréhension des faits de la cause ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier tous les plans et documents permettant de déterminer les limites de la propriété des consorts D... et des voies de circulation privées ou publiques jouxtant les limites de cette propriété ou existant à l'intérieur de cette propriété, avant la délivrance du permis de construire du 28 décembre 1998,

- déterminer quelle partie de la propriété des consorts D... était destinée à la création d'une voie publique au terme de l'article 6 du permis de construire,

- se faire communiquer tous documents et pièces permettant de retracer les interventions réalisées de voies, sur les voies ou sous les voies " rue Mirasol " et " avenue René Cassin ", au droit de la propriété des consorts D..., par M. D..., ses voisins ou la commune de Saint-Estève, postérieurement à la délivrance à M. D... du permis de construire du 28 décembre 1998,

- indiquer si ces interventions ont été réalisées sur la propriété des consorts D... et, dans l'affirmative, déterminer l'emprise exacte de ces travaux et des ouvrages implantés,

- procéder à toutes constatations permettant de déterminer si ces voies sont ouvertes à la circulation publique, indiquer le cas échéant s'il existe sur ces voies tout matériel de signalisation visant à sécuriser la circulation publique, et déterminer leur emplacement,

- chiffrer la valeur vénale des bandes de terrain relevant de la propriété des consorts D... concernées par les interventions réalisées sur ces voies postérieurement à la délivrance du permis de construire,

- déterminer le coût de destruction du ou des ouvrages construits sur ces bandes de terrain et la remise du terrain des consorts D... dans son état initial,

- dire si la suppression éventuelle du ou des ouvrages peut avoir pour effet de supprimer l'accès à la propriété des consorts D... ou à rendre plus difficile la circulation dans la zone concernée de la commune,

- se faire communiquer les documents et pièces permettant de connaître l'emplacement des réseaux publics et présenter sur plan les points d'interconnexion entre ces réseaux publics et les réseaux dont la réalisation revenait aux consorts D... dans le cadre du permis de construire délivré à M. D...,

- de manière générale, fournir tout élément de nature à permettre d'apprécier les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente de la cour administrative d'appel.

Article 3 : Avec leur accord, l'expert pourra assurer une mission de médiation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur les questions en litige.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour.

L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente de la Cour. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de leur rapport par les parties.

Dans le cas où l'expert conduirait une mission de médiation, son rapport ne doit pas rendre compte des constatations et déclarations recueillies dans le cadre de cet office que les parties entendent garder confidentielles.

Dans le cas où la médiation a donné lieu à un accord entre les parties, son rapport peut se borner, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en y joignant, si les parties ne s'y opposent pas, la transaction qu'elles auront, le cas échéant, conclue et en précisant si cet accord règle l'attribution de la charge des frais d'expertise.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., M. G... D..., Mme F... D..., au syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin et à la commune de Saint-Estève.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

N° 19MA00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00517
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. Emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;19ma00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award