Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCV BC, société civile immobilière de construction vente, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire de Banyuls-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. D... en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine.
Par un jugement n° 1705127 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2019, 4 novembre 2019 et 19 mai 2020, la SCV BC, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer du 2 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en ne précisant pas le " fondement à retenir pour déterminer l'altimétrie du terrain naturel ", le tribunal a " commis une erreur manifeste d'appréciation " ;
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- son représentant a qualité pour agir en justice ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la composition du dossier de demande de permis de construire est irrégulière et le maire de Banyuls-sur-Mer n'était pas en mesure d'apprécier l'impact et l'étendue du projet de M. D... ;
- le projet litigieux ne respecte pas l'article 2-10 du règlement du lotissement " La Salette III " ;
- M. D..., en mentionnant des cotes erronées, s'est délibérément livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, M. G... D..., représenté par la SCP HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCV BC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté n'est pas irrégulier ;
- la demande de première instance est tardive ;
- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la société requérante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant légal ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2020, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par la SCP BDPS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCV BC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- la demande de première instance est tardive ;
- la société requérante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant légal ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Banyuls-sur-Mer a, par un arrêté du 2 févier 2016, délivré à M. D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ainsi que d'une piscine sur une parcelle, cadastrée section AK n° 1417, correspondant au lot n° 13 du lotissement " La Salette III " dont la création a été autorisée par un permis d'aménager du 13 août 2012. La SCV BC relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La SCV BC soutient que les premiers juges, qui n'ont, selon elle, pas déterminé le " fondement à retenir pour déterminer l'altimétrie du terrain naturel ", ont commis une erreur manifeste d'appréciation et entaché leur jugement d'irrégularité. Toutefois, cette critique, qui concerne la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-10 du règlement du lotissement " La Salette III ", se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la SCV BC reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire déposé par M. D.... Il convient d'écarter ce moyen, en toutes ses branches, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes du second paragraphe de l'article 2-10 du règlement du lotissement " La Salette III " : " La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 8,50 m. / B... construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté ". Le premier paragraphe du même article, intitulé " Définition de la hauteur ", précise que : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ". En l'absence de toute précision contraire du règlement de ce lotissement, la notion de " sol naturel existant avant travaux " doit s'entendre du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire.
5. D'une part, pour l'application de la règle de hauteur énoncée à l'article 2-10 du règlement du lotissement " La Salette III ", le terrain naturel correspond au sol aménagé par le lotisseur et mis à disposition des acquéreurs des lots.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que la hauteur au faîtage de la construction projetée par M. D... sur le lot n° 13 du lotissement en cause, mesurée à partir du sol aménagé par le lotisseur, n'excède, en aucun point, la hauteur absolue de 8,50 mètres fixée par l'article 2-10 du règlement de ce lotissement.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-10 du règlement du lotissement " La Salette III " doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manoeuvres destinées à tromper l'administration.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. D... aurait, à l'appui de sa demande de permis de construire, délibérément fourni au service instructeur des cotes altimétriques erronées afin d'échapper à l'application, notamment, de la règle de hauteur évoquée ci-dessus. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que les travaux réalisés par ce dernier ne seraient pas conformes au permis de construire en litige, en particulier en ce qui concerne la hauteur de la construction autorisée, demeure sans incidence sur la légalité de ce permis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni celle de la présente requête, la SCV BC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCV BC et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Banyuls-sur-Mer ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCV BC est rejetée.
Article 2 : La SCV BC versera à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 000 euros et une somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCV BC, à la commune de Banyuls-sur-Mer et à M. G... D....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., présidente assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
5
N° 19MA03819