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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA05743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 19MA05743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1906682 en date du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1906682 en date du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté en litige n'est pas compétent ;

- l'arrêté en litige est dépourvu de motivation ;

- au regard d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, il était en droit de connaître la fiche pays de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) sur l'Ukraine ;

- le médecin de l'OFII pouvait le convoquer pour une consultation médicale ;

- sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité ukrainienne né le 7 janvier 1967, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. D..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, M. D... reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, sans pour autant apporter des éléments nouveaux au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille.

5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. En l'espèce, l'arrêté en litige cite les textes dont il fait application et fait état de l'avis émis le 6 mai 2019 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015 rejetant sa demande d'asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2016. S'il n'indique pas que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire le 19 juillet 2017 retirée le 9 novembre suivant en raison de nouveaux éléments concernant son état de santé, le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé dont il a connaissance. En outre, l'arrêté comporte, avec un degré de précision suffisant, les motifs pour lesquels l'autorité administrative a estimé qu'un titre de séjour ne pouvait lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision de refus de séjour. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône a cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance que le préfet n'a pas produit les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche relative à l'Ukraine contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire du fait de l'absence de production de ces documents doit également être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D....

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ".

9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne fait état d'aucun élément d'information ou argument qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit donc être écarté.

10. En sixième lieu, la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été transposée par l'effet de l'intervention de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. M. D... ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la contrariété de l'arrêté en litige avec les dispositions de cette directive.

11. En septième lieu, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui permettent en l'espèce au préfet de s'abstenir de motiver l'obligation de quitter le territoire français de façon distincte de la motivation du refus de séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui imposent la motivation des décisions de retour.

12. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 soulevé sans précision particulière pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

13. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011, qui n'imposent pas que l'intéressé soit examiné personnellement par le médecin inspecteur avant l'intervention de la décision prise par le préfet. Par suite, M. D... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'absence de convocation pour une consultation médicale.

15. Pour prendre sa décision, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé notamment sur l'avis précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le certificat médical établi par le docteur T., médecin psychiatre, relève que la prise en charge médicale de M. D... consiste en la prise régulière d'un traitement psychotrope, en une hospitalisation à court terme en milieu spécialisé et en un suivi régulier au long court à la fois chimiothérapique et psychothérapique. Si M. D... se prévaut d'un article du site " Handicap.fr " rédigé en 2014 et fait état d'allégations générales sur le système de santé en Ukraine, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis précité alors même que dans un précédent avis le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que les soins étaient indisponibles dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage qu'il ne serait pas en mesure de voyager sans risque vers son pays. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

16. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à sa venue en France. S'il soutient résider en France de manière habituelle depuis le 13 décembre 2016 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

19. Eu égard à ce qui a été dit au point 17, M. D... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

8

N° 19MA05743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05743
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : BAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma05743 ?
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