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31/12/2020 | FRANCE | N°20MA01813-20MA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 20MA01813-20MA01814


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... B..., d'une part, et Mme A... D... épouse B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2019 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de leur notification et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compt...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... B..., d'une part, et Mme A... D... épouse B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2019 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de leur notification et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905190 et n° 1905191 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 14 mai 2020 sous le n° 20MA01813, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2019 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale depuis près de dix ans aux côtés de sa femme et de leurs enfants ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

II°) Par une requête enregistrée le 14 mai 2020 sous le n° 20MA01814, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2019 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale depuis près de dix ans aux côtés de sa mariet de leurs enfants ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées nos 20MA01813 et 20MA01814 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. et Mme B..., de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandent tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2019 portant pour chacun d'eux refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. A l'appui de leurs demandes, M. et Mme B... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures sur leur situation personnelle et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que les requérants reprennent l'argumentation soumise à ceux-ci sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.

Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

2

N° 19MA01813 et 19MA01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01813-20MA01814
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;20ma01813.20ma01814 ?
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