Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Brômes a refusé de procéder à l'entretien du chemin communal des Martelières, d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de procéder à la réfection et à l'entretien de ce chemin et de mettre à la charge de la commune le paiement des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 038, 64 euros, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 30 895,08 euros en réparation des préjudices résultant de ce défaut d'entretien.
Par un jugement n° 1503893 et n° 1503894 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté ces demandes après les avoir jointes et a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 038, 64 euros à la charge définitive de M. C... et de la commune de Saint-Martin-de-Brômes pour moitié chacun.
Par un arrêt n° 17MA03003 du 14 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, à l'article 1er, annulé la décision du 28 novembre 2014, à l'article 2, enjoint à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de réaliser les travaux de viabilité du chemin des Martelières de manière à permettre son utilisation dans des conditions normales par un véhicule de tourisme dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, à l'article 3, condamné la commune de Saint-Martin-de-Brômes à verser à M. C..., la somme de 3 000 euros et aux articles 4 et 7, mis à la charge de cette commune les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 038,64 euros et la somme de 2 000 euros à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° EDJA 19-50 du 16 juillet 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2018 susvisé.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2020, 19 août 2020, 17 septembre 2020 et 11 décembre 2020, sous le n° 20MA02381, M. C..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2018 susvisé ;
2°) de préciser que les travaux à mettre en oeuvre sont ceux préconisés par la solution n° 2 du rapport d'expertise du 21 novembre 2016 et, à tout le moins, ceux détaillés par la solution n° 1 de ce rapport ;
3°) de fixer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2019 et à tout le moins, à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Brômes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune n'a pas exécuté l'injonction ordonnée par l'arrêt du 14 décembre 2018 relative à la réalisation des travaux de viabilité du chemin des Martelières en se contentant d'apports ponctuels de graviers ;
- elle devra réaliser les travaux conformément à la solution n° 2 préconisée par le rapport d'expertise du 21 novembre 2016 ou, à tout le moins, ceux correspondant à la solution n° 1 de ce rapport ;
- l'astreinte est justifiée par la mauvaise volonté de la commune dans l'exécution de ses obligations ;
- la décision de déclassement prise postérieurement à la décision contestée n'a pas d'effet rétroactif ;
- elle ne peut avoir pour conséquence de réduire à néant rétrospectivement les constatations opérées par la Cour et la condamnation qu'elle a prononcée sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, la commune de Saint-Martin-de-Brômes, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a exécuté l'arrêt du 14 décembre 2018 en tenant compte de la configuration des lieux et, en particulier, de la faiblesse du trafic supporté, ainsi que des conditions de circulation que doit s'attendre à rencontrer l'usager d'une route rurale située en limite de champs cultivés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme C... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17MA03003 du 14 décembre 2018 dès lors que par une délibération du 27 février 2020, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Brômes a décidé de déclasser la voie n° 13 dit chemin des Martelières et de la classer en chemin rural, pour lequel la commune n'a plus aucune obligation d'entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant M. C... et de Me A... représentant la commune de Saint-Martin-de-Brômes.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre adressée le 7 octobre 2014 au maire de Saint-Martin-de-Brômes, M. C... a demandé à la commune de procéder aux travaux d'entretien et de réparation du chemin des Martelières conduisant à sa résidence principale. Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014 et, d'autre part, à enjoindre à la commune de procéder à la réfection et à l'entretien de ce chemin et enfin à la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de ce défaut d'entretien. Par un arrêt du 14 décembre 2018, la Cour a réformé ce jugement et à l'article 1er, a annulé la décision du 28 novembre 2014, à l'article 2, enjoint à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de réaliser les travaux de viabilité du chemin des Martelières de manière à permettre son utilisation dans des conditions normales par un véhicule de tourisme dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, à l'article 3, condamné la commune de Saint-Martin-de-Brômes à verser à M. C..., la somme de 3 000 euros et aux articles 4 et 7, mis à la charge de cette commune les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 038,64 euros et la somme de 2 000 euros à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires (pour les communes) comprennent notamment : (...) 20° les dépenses d'entretien des voies communales (...) ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ". L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige prévoit que : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ".
3. S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies.
4. Il résulte de l'instruction que par délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Brômes du 27 février 2020, le tronçon de chemin en cause a été déclassé du domaine public, après enquête publique et est dorénavant devenu un chemin rural. Or, l'arrêt du 14 décembre 2018 dont il est demandé l'exécution repose sur l'obligation d'entretien des voies communales, soit les voies appartenant au domaine public routier, qui résulte des dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à un chemin rural qui relève du domaine privé communal et pour lequel une commune n'a en principe aucune obligation d'entretien. Par suite, ce classement en chemin rural résultant de la délibération précitée fait obstacle à l'exécution de l'injonction prononcée par la Cour, sans pour autant méconnaître l'autorité de la chose jugée. Par suite, la demande de M. C... tendant à ce que soit assuré l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2018 est devenue sans objet à la date du présent arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Brômes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Brômes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Martin-de-Brômes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Saint-Martin-de-Brômes.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Coutier, premier conseiller,
- Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.
2
N° 20MA02381
nl