Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Peyriac-de-Mer a délivré à la SCCV Ecrin du Doul un permis de construire pour l'édification de onze logements individuels et de deux logements collectifs, ensemble la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2017 du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 1704410 du 31 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2018, Mme E... et M. A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 du maire de la commune de Peyriac-de-Mer, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir dans la présente instance ;
Sur le permis de construire initial :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté pour irrecevabilité leur demande pour non-respect de l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- ils ont notifié dans les délais légaux copie de leur recours contentieux au maire et au bénéficiaire du permis de construire en litige ;
- par la voie de l'évocation, l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et l'article UB1 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte du projet par les réseaux ;
- il méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation du réseau par rapport aux limites séparatives et latérales ;
- il méconnaît aussi l'article UB11- I de ce règlement relatif aux toitures ;
- il méconnaît l'article UB 12 de ce règlement sur le nombre de places de stationnement ;
- il méconnaît aussi l'article UB 13 du règlement relatif à la plantation d'arbres à haute tige par m².
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, la commune de Peyriac-de-Mer, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont régulièrement intervenues ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2020.
Un mémoire a été enregistré pour Mme E... et M. A... le 16 octobre 2020 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Peyriac-de-Mer.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Peyriac-de-Mer a été enregistrée le 7 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mars 2017, le maire de la commune de Peyriac-de-Mer a délivré à la SCCV Ecrin du Doul un permis de construire autorisant la construction de onze logements individuels et de deux logements collectifs pour une surface de plancher totale créée de 1 351 m² sur un terrain sis 38A rue de l'Etang d'une superficie de 3 328 m², sur le territoire communal. Mme E... et M. A..., voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux, notifié le 15 mai 2017, auprès du maire tendant au retrait de cet arrêté, qui est resté sans réponse. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par l'ordonnance attaquée du 31 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande pour irrecevabilité sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme E... et M. A... relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Il ressort des pièces de procédure du dossier que la demande de Mme E... et de M. A... a été enregistrée le 15 septembre 2017 du greffe du tribunal administratif de Montpellier et que le maire a reçu notification de ce recours par lettre recommandée dont la commune a accusé réception le 18 septembre 2017 et la SCCV Ecrin du Doul, titulaire de l'autorisation, le 19 septembre 2017, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que leur demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ils sont dès lors fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière pour ce motif et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la demande présentée par Mme E... et M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Ecrin du Doul en première instance :
5. Mme E... et M. A..., en leur qualité de voisins immédiats du projet en litige, ont intérêt donnant qualité pour agir dans la présente instance, contrairement à ce que soutient la SCCV Ecrin du Doul.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2017 du maire :
6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;c) Le traitement acoustique des espaces ;d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. ". L'article 123-2 du code de la construction et de l'habitation rappelle que : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ".
8. Le dossier de demande du permis de construire en litige comprend le dossier d'accessibilité des personnes à mobilité réduite prévu par le a) de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation, qui précise que la " salle commune " du futur ensemble immobilier, d'une surface de 56 m² et d'une capacité d'accueil de cinquante-six personnes et de deux membres du personnel, est destinée à être une salle associative dédiée à la résidence séniors et qu'elle est un établissement recevant du public de 5ème catégorie type L, qui correspond notamment à une salle de réunion ou à usages multiples réservée aux associations, et non de type J comme le soutiennent les requérants. Ce dossier comprend aussi la notice de sécurité prévue par le b) de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 5ème catégorie s'agissant de cette salle commune. Il comprend aussi la notice d'accessibilité aux personnes handicapées prévue par le a) de l'article R. 111-19-17 du même code s'agissant des deux immeubles d'habitation collectifs projetés. Les plans de masse et de façade du projet, qui donnent les informations nécessaires s'agissant de la réglementation d'un établissement recevant du public à l'instruction de la demande de permis de construire, ont été joints à cette demande. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la partie " établissement recevant du public " du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale d'accessibilité a rendu le 6 mars 2017 un avis favorable assorti de prescriptions et que le service départemental d'incendie et de secours a rendu le 10 mars 2017 un avis favorable assorti de recommandations. Ces deux avis sont d'ailleurs visés dans l'arrêté en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...): b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.(...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient une notice détaillée du projet précisant la situation de la parcelle, les caractéristiques principales du projet, ainsi que le traitement du mur de clôture. Il contient aussi un document graphique d'insertion dans le paysage PC6 comprenant une photographie du projet vu depuis l'autre rive de l'étang de Bages et deux photographies proches de l'entrée du terrain d'assiette et des bâtiments aux abords. Enfin, le plan de masse et le plan de stationnement font apparaître les plantations du projet. Dès lors, le service instructeur de la commune a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire en litige méconnaîtrait les articles R. 431-8 2° et R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, et d'une part, l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Peyriac-de-Mer interdit notamment " toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d'eau permanents ou temporaires ". Il ressort du plan des réseaux du permis de construire initial que le ruisseau de La Bade, qui traverse le terrain d'assiette du projet, est canalisé depuis toujours sous l'entier terrain d'assiette du projet. Par suite, ce ruisseau ne peut être qualifié de " cours d'eau permanent " avec des " berges " au sens de l'article UB1 du règlement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les immeubles projetés s'implanteront à moins de 10 m des berges de ce prétendu cours d'eau, quel que soit le diamètre futur de ce busage, est sans incidence sur la légalité de ce permis.
12. D'autre part, l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme interdit aussi " en espaces proches du rivage (EPR), tout aménagement ne répondant pas aux critères de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme " . Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, qui reprend les termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.
13. Le projet est situé dans les espaces proches du rivage de l'Etang de Bages. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit l'édification de treize logements pour une surface de plancher créée de 1 351 m², se situe dans la zone UB du PLU de la commune qualifiée par le préambule du règlement de zone urbaine de densité moyenne, dans le prolongement du centre du village, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine dans un espace déjà urbanisé. Ainsi, le projet en litige, qui ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques de ce quartier notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions, ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation de cet espace proche du rivage, mais doit être regardé comme une opération de simple construction. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UB1 du règlement du PLU qui renvoie à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
14. En quatrième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'article UB4 du règlement prévoit notamment que les constructions ne doivent pas créer d'obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
15. D'abord, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans un secteur soumis au risque d'inondation tel que reporté sur les plans de zonage et dont la vulnérabilité est localisée sur la carte des aléas annexée au PLU de la commune. En tout état de cause, si le terrain d'assiette du projet est traversé par une canalisation souterraine ayant pour objet de permettre l'écoulement du ruisseau de la Bade, dont le dimensionnement de 800 mm de diamètre avant-projet était insuffisant et engendrait des débordements en amont, le projet en litige, tel que modifié par le permis de construire modificatif n° 1 délivré le 7 novembre 2018 au bénéficiaire après l'étude communale du 28 mai 2018 réalisée sur ce point, prévoit l'installation d'une nouvelle canalisation d'un dimensionnement supérieur, à savoir 1 000 mm de diamètre, dont le tracé ne passera sous aucune habitation et qu'elle sera équipée de grilles et de regards afin d'en assurer l'entretien. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cette augmentation du diamètre de cette canalisation ne suffirait pas à résoudre le problème de débordements relevé par cette étude. Ainsi, le projet prévoit, conformément à l'article UB4 du règlement, un aménagement qui garantit l'écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant. Par ailleurs, s'agissant du risque de submersion marine, il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux est accordé sous réserve du respect de certaines prescriptions, dont celle de la direction départementale de la mer et des territoires indiquant que, si l'emprise du projet est située hors zone inondable, les cotes du terrain après travaux devront être portées à 2,40 mètres NGF au lieu de 2,20 mètres NGF prévus par le plan de masse après travaux du projet, afin de tenir compte de ce risque de submersion marine par l'Etang de Bages tout proche. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui améliore la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et qui évite le risque de submersion marine, méconnaîtrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UB4 du règlement du PLU de la commune.
16. En cinquième lieu, l'article UB 7 du règlement prévoit que : " Les bâtiments situés dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l'alignement autorisé par rapport aux voies et emprises publiques, doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. Toutefois lorsque cette implantation est rendue impossible par : - l'existence d'une servitude, - ou la nécessité de protéger un élément naturel (plantations), - ou si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 m de façade, (...) Dans ces cas, la construction pourra n'être édifiée que sur une des limites latérales, ou pourra être implantée partiellement en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi-hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4 m et sous réserve que la continuité de façade soit assurée (porte cochère ou mur plein de 2 m de haut minimum). ".
17. Il ressort du plan de masse des constructions et du plan de façade est (sur rue) que les bâtiments sont édifiés sur une des limites latérales au sud-est et que la continuité de la façade est, d'une longueur supérieure à 14 m, est assurée sur la rue par un mur plein d'une hauteur supérieure à 2 m d'une limite séparative à l'autre. Les dispositions de l'article UB 7 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que l'intégralité des surfaces situées en dehors de la façade sur rue du bâtiment projeté soit construite dans la bande des 20 m à partir de la voie publique. Par suite, et alors même que le projet comporte un vide entre les deux façades latérales à l'arrière du bâtiment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UB7 du règlement.
18. En sixième lieu, l'article UB 11- IV du plan local d'urbanisme prévoit que les tuiles neuves doivent être de couleur ocre nuancée.
19. Le projet, tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif du 7 novembre 2018, prévoit l'utilisation de " tuiles canal de terre cuite ton ocre ". Par suite, le moyen tiré de ce que le projet prévoyait des tuiles " vieillies " en méconnaissance de cet article UB 11 IV doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement : " La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les aires d'évolution interne. Il sera notamment exigé à minima : - Logement 1 places de stationnement / logement. Pour les opérations de plus de 15 logements, 1/5 des places seront réservées aux visiteurs (espace semi-public). (...) ". Il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect.
21. Le permis de construire a prévu de réaliser dix-sept places de stationnement correspondant aux treize logements et en quatre places pour les visiteurs. En application de l'article UB12 du règlement, la superficie totale de l'aire de stationnement du projet doit ainsi être de 425 m². Si le permis de construire initial prévoyait une superficie insuffisante de 419,60 m², le plan PCM5 du permis de construire modificatif délivré le 7 novembre 2018 mentionne une surface de stationnement de 425,30 m² pour ces dix-sept places pour respecter les exigences de l'article UB 12 du règlement. Toutefois, il ressort de la comparaison entre le plan des stationnements du permis de construire initial et celui de ce permis de construire modificatif que la superficie affectée au stationnement est strictement similaire alors que le permis de construire modificatif prévoit en plus la création d'un local à vélos d'une superficie de 10 m², ce qui réduit nécessairement la superficie aménageable, sans apporter de modifications ni au nombre de logements ni au nombre correspondant de places de stationnement. Par suite, eu égard à cette impossibilité technique non contestée en défense par la commune, et dès lors que le permis de construire modificatif maintient dix-sept places de stationnement, ce permis modificatif n'a pas pu, alors même qu'il indique une superficie de 425,30 m² réservée au stationnement, régulariser le vice du permis de construire initial. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le quatrième et dernier vice du permis de construire initial en tant qu'il prévoyait une superficie insuffisante de 419,60 m².
22. En huitième lieu, l'article UB 13 du règlement relatif aux espaces libres et plantations prévoit notamment que "les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison et au minimum d'un arbre de haute tige par 50 m² de terrain libre. ".
23. Il ressort du plan de masse et du plan de stationnement du projet que, contrairement à ce qui est soutenu, la surface d'espaces libres et le nombre d'arbres à haute tige qui seront plantés figurent dans le dossier de demande de permis de construire en litige, permettant ainsi au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Il n'est pas établi que la densité de ces arbres ne serait pas conforme à l'exigence d'un arbre par 50 m² de terrain libre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB13 du règlement doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Montpellier, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017du maire de la commune de Peyriac-de-Mer en tant qu'il prévoit une superficie insuffisante de l'aire de stationnement en méconnaissance de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dans cette seule mesure.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie une somme à verser à l'autre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1704410 du 31 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2017 du maire de la commune de Peyriac-de-Mer est annulé en tant qu'il autorise une superficie insuffisante d'aire de stationnement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dans cette seule mesure.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme E... et de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Peyriac-de-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., à M. D... A... et à la commune de Peyriac-de-Mer.
Copie en sera adressée à la SCCV Ecrin du Doul.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2021.
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N° 18MA05465