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22/01/2021 | FRANCE | N°19MA05628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 22 janvier 2021, 19MA05628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902294 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902294 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à tort qu'il n'apportait aucun commencement de preuve à ses affirmations selon lesquelles il séjourne en France depuis 2006 ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2006, qu'il a bénéficié de titre de séjour et d'autorisations provisoires de séjour durant près de onze ans, qu'il s'est marié en France en 2010 et que le couple a eu trois enfants, enfin qu'il travaille depuis 2017 auprès du même employeur auquel il donne pleine satisfaction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " et que, alors que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer, déjà à deux reprises le 21 avril 2015 et le 20 juin 2018, le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti chacun de ces refus d'une obligation de quitter le territoire français, M. A... n'y a pas déféré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, en 2011 pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, en 2012 pour des faits de travail dissimulé et ouverture d'un débit de boisson, et de nouveau en 2016 pour travail dissimulé. Si le requérant soutient que ces faits, " eu égard à leur quantum, leur objet et leur ancienneté, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public ", ils n'en révèlent pas moins une certaine distanciation de l'intéressé avec les valeurs de la République. A cet égard, il y a lieu d'indiquer que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A..., a émis un avis défavorable au motif qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux depuis la précédente commission et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, également ressortissante tunisienne, est elle-même en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors même que les trois enfants du couple sont scolarisés en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. La seule circonstance que les enfants du couple soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant l'arrêté querellé, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants dès lors, au surplus, que l'exécution de cet arrêté n'implique pas la séparation d'avec leurs parents qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, sont tous deux en situation irrégulière. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

2

N° 19MA05628

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05628
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-22;19ma05628 ?
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