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02/02/2021 | FRANCE | N°19MA05119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 02 février 2021, 19MA05119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905006 du 23 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal admini

stratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905006 du 23 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne s'est pas prononcé sur le moyen dirigé contre la mesure d'inscription au fichier du système d'informations Schengen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale dès lors que sa situation n'entre pas dans le champ du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° du I du même article L. 511-1 ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances particulières dont il justifie ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir, garantie tant par la Constitution que par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 13 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1991, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2012. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2019, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. L'intéressé a été interpellé le 19 octobre 2019 sur le territoire de la commune de Nice. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 octobre 2019.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui est représenté par un conseil, aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Contrairement à ce qui est soutenu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. A..., a suffisamment répondu à tous les moyens invoqués par l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., est suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité et obtenu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, en relevant que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir déposé une demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 2° du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la mesure d'éloignement en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° du même I qui peuvent être substituées à celles de ce 2° dès lors que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour dont il n'a pas sollicité le renouvellement, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.

8. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes a également estimé, pour prendre la mesure d'éloignement en litige, que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Si M. A... conteste ce dernier point et soutient que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que la mesure d'éloignement en litige aurait pu être prise sur le seul fondement du 4° de ce I.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Si M. A..., qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2019, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en 2016, il n'établit ni même n'allègue mener une vie commune avec cette dernière et ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne démontre pas avoir tissé des liens intenses en France où il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A..., et à supposer même qu'un membre de sa fratrie résiderait en France, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième et dernier lieu, si M. A... se prévaut des troubles psychologiques et psychiatriques dont il souffre depuis 2017, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux requis hors de France et, notamment, dans son pays d'origine. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes en 2016 et 2017. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions citées au point précédent en se bornant à faire état de ses problèmes de santé, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

14. Aux termes du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A... répond aux exigences de motivation du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.

17. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

18. Si M. A... déclare résider en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne démontre pas y avoir tissé ou y entretenir des liens intenses et stables, notamment avec des membres de sa famille, et n'a pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, l'intéressé a été interpellé le 19 octobre 2019 après avoir menacé une personne avec un cutter. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., quand bien même il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée des troubles psychologiques dont il souffre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions citées au point 14. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la décision litigieuse portant interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

20. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 octobre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

4

N° 19MA05119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05119
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MIMOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-02;19ma05119 ?
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