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05/02/2021 | FRANCE | N°18MA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 février 2021, 18MA02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice, le 23 juillet 2013, la SCI Cap Azur comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Par un jugement n° 1303141 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'action publique était prescrite et, d'autre part, condamné la SCI Cap Azur à procéder à la démoliti

on des ouvrages visés dans le procès-verbal du 15 février 2012, à la remise en ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice, le 23 juillet 2013, la SCI Cap Azur comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Par un jugement n° 1303141 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'action publique était prescrite et, d'autre part, condamné la SCI Cap Azur à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 15 février 2012, à la remise en état du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats vers un centre de traitement agréé.

Par un arrêt nos 15MA03960 du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Cap Azur contre ce jugement en tant qu'il avait statué sur l'action domaniale.

Par une décision n° 410596 du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SCI Cap Azur, annulé l'arrêt du 16 mars 2017 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2015, 27 octobre 2016, 24 février 2017, 26 juillet 2018, 27 juillet 2018, 5 juin 2019 et 15 juin 2020, la SCI Cap Azur, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'homologuer l'accord transactionnel conclu le 25 avril 2019 avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles 2044 et 2052 du code civil ;

2°) de lui donner acte de son désistement sous réserve de l'homologation par la Cour de l'accord transactionnel conclu avec l'Etat ;

3°) à titre subsidiaire en cas de refus d'homologation de la transaction, d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 en tant qu'il a statué sur l'action domaniale ;

4°) de la relaxer des fins de poursuite au titre de l'action domaniale ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de ne pas procéder de sa propre initiative à la démolition des ouvrages verbalisés le 15 janvier 2012 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un accord transactionnel a été conclu entre les parties en cours d'instance ;

- elle en demande l'homologation ;

- en l'absence de délimitation, par l'administration, du domaine public maritime, le tribunal devait y procéder, même d'office ;

- le jugement ne permet pas de comprendre les obligations de démolition prescrites ;

- l'habilitation des agents verbalisateurs n'est pas établie ;

- le procès-verbal de constat comporte une photographie qui a été prise bien antérieurement à la date de son établissement ;

- la notification du procès-verbal méconnaît les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- le principe du contradictoire et celui des droits de la défense ont été méconnus ;

- elle n'est pas coupable de l'infraction constatée dès lors qu'elle n'a pas construit les ouvrages en cause et qu'elle n'en est pas le gardien ;

- l'usage du port-abri, qui n'a pas besoin d'entretien, est partagé par les occupants du château de Saint-Jean ;

- elle n'est pas l'utilisatrice exclusive des ouvrages en cause qui peuvent être gratuitement et librement utilisés par le public ;

- l'autorisation d'occupation étant venue à terme ou devenue caduque, la propriété des ouvrages qui se trouvent sur le domaine public maritime en litige a été transférée à l'Etat ;

- la conservation du hangar à hydravion et du port-abri présente un caractère d'intérêt général ;

- les poursuites présentent un caractère inéquitable et disproportionné ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le droit au respect de ses biens ;

- le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- l'administration a commis une faute en laissant perdurer l'occupation illégale du domaine public maritime.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2016 et le 7 décembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Cap Azur ne sont pas fondés.

La demande d'homologation a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Un courrier du 30 juillet 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 28 décembre 2020.

Un mémoire présenté par la ministre de la transition écologique a été enregistré le 18 janvier 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 15 février 2012, à l'encontre de la SCI Cap Azur en raison de la présence sur le domaine public maritime, sans autorisation d'occupation, de différents ouvrages constitués par un port abri comportant notamment un garage à bateau, une canalisation de pompage d'eau de mer noyée dans une jetée en maçonnerie, ainsi qu'un rejet d'eau pluviale et de vidange de piscine. Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'action publique était prescrite et, d'autre part, condamné la SCI Cap Azur à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 15 février 2012, à la remise en état du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats vers un centre de traitement agréé. Par un arrêt du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Cap Azur contre ce jugement. Par une décision du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SCI Cap Azur, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour aux doubles motifs tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de qualification juridique des faits. Après renvoi de l'affaire à la Cour, la SCI Cap Azur demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 25 avril 2019 avec le préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions tendant à l'homologation du protocole d'accord signé le 25 avril 2019 présentées par la SCI Cap Azur :

2. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, d'homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.

3. Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel signé le 25 avril 2019 entre la SCI Cap Azur et le préfet des Alpes-Maritimes a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté devant la juridiction administrative. Il précise que les parties se sont rapprochées en vue de trouver une solution durable et amiable au maintien sur le domaine public maritime des constructions existantes du port abri dont l'intérêt patrimonial a été reconnu par le service départemental de l'architecture et du patrimoine et en raison d'une nécessité technique liée au maintien d'une partie de la structure existante nécessaire au soutènement de la propriété privée de la SCI Cap Azur.

4. Cet accord prévoit que la SCI Cap Azur s'engage à prendre en charge, à ses frais, les travaux de démolition partielle du garage à bateau existant et de réalisation d'un projet de requalification paysagère. Elle doit également maintenir et entretenir en l'état le port abri et les ouvrages relevant du domaine public, les digues, quais et plan d'eau délimité par le port abri devant toujours rester libres et accessibles pour le passage des tiers. En revanche, il lui est interdit de se livrer à une activité commerciale. La SCI Cap Azur devra s'acquitter annuellement d'une redevance domaniale et déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, ainsi que demander, dans les formes régulières, toutes les autres autorisations administratives et de police nécessaire au projet. Elle renonce au bénéfice du jugement du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice et produira un mémoire en désistement. En contrepartie, le préfet des Alpes-Maritimes doit délivrer au profit de la SCI Cap Azur une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour une durée de douze ans. Par ailleurs, l'Etat renonce à toute action, prétention et à tout recours à l'encontre de la SCI Cap Azur relatif aux faits constatés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 février 2012, ainsi qu'à la démolition des digues, des quais du port abri compte tenu de leur intérêt patrimonial et de l'ouvrage de soutènement mentionné au point 3. Dans ces conditions, les concessions réciproques sont équilibrées.

5. Ainsi, le protocole régulièrement signé le 25 avril 2019 par les deux parties, qui a pour seul objet de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de l'Etat et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Par suite, rien ne s'oppose à son homologation.

Sur les conclusions de la SCI Cap Azur tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement :

6. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 25 avril 2019 est homologué par le présent arrêt, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SCI Cap Azur.

D É C I D E :

Article 1er : Le protocole d'accord conclu le 25 avril 2019 portant transaction entre la SCI Cap Azur et l'Etat est homologué.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Cap Azur.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cap Azur et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2021.

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N° 18MA02999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02999
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Juridictions administratives et judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-05;18ma02999 ?
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