La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2021 | FRANCE | N°18MA05169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 février 2021, 18MA05169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Chantier naval de l'Estérel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes lui a notifié le montant de 111 480 euros dû au titre de la redevance domaniale pour l'année 2011, ainsi que l'avis de régularisation et l'ordre de reversement du 18 décembre 2015.

Par un jugement n° 1600869 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Chantier naval de l'Estérel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes lui a notifié le montant de 111 480 euros dû au titre de la redevance domaniale pour l'année 2011, ainsi que l'avis de régularisation et l'ordre de reversement du 18 décembre 2015.

Par un jugement n° 1600869 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2018 et 29 octobre 2020, sous le n° 18MA05169, la SASU Chantier naval de l'Estérel, représentée par Me A... demande à la Cour, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête.

Elle soutient que sa requête est devenue sans objet dès lors que, dans le cadre d'une procédure judiciaire ayant donné lieu à une ordonnance du 9 juillet 2020 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le rejet de la créance de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes est devenu irrévocable et définitif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2019 et 26 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SASU Chantier naval de l'Estérel.

Il soutient que :

- la demande de non-lieu à statuer de la SASU Chantier naval de l'Estérel est inopérante ;

- les moyens soulevés par la SASU Chantier naval de l'Estérel ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2021, la SASU Chantier naval de l'Estérel déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a été enregistrée le 29 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SASU Chantier naval de l'Estérel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Chantier naval de l'Estérel.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Chantier naval de l'Estérel et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2021.

2

N° 18MA05169

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05169
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-05;18ma05169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award