Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 41 122,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime à Cagnes-sur-Mer.
Par un jugement n° 1701401 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2019 et le 9 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2019 ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 41 122,68 euros à titre indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole Nice Côte-d'Azur est engagée pour défaut de conception de l'ouvrage public ;
- le lien de causalité entre le plot et le dommage est établi ;
- aucune inattention ne peut lui être reprochée ;
- elle doit être indemnisée de l'intégralité des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, la métropole Nice Côte-d'Azur, représentée par la SELARL Capponi-Lanfranchi et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;
- aucun défaut de conception de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;
- l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ;
- à défaut, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et excessives.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, déclare n'avoir aucune observation à formuler.
La requête a été communiquée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la métropole Nice Côte-d'Azur à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue le 6 septembre 2016.
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. L'attestation d'un témoin direct de l'accident, bien qu'elle ne mentionne pas l'heure des faits et en fasse une description sommaire, permet d'établir que Mme B... a chuté en trébuchant sur une borne en béton destinée à empêcher le stationnement des véhicules alors qu'elle marchait sur le trottoir à l'angle de l'avenue du Passau et de l'avenue du Cours du Béal à Cagnes-sur-Mer. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies des lieux datées du mois de mai 2016 et du mois de janvier 2017 produites aussi bien par la requérante que par la métropole Nice Côte-d'Azur chargée de la création, de l'aménagement et de l'entretien de la voirie, que le plot en cause, d'une forme triangulaire qui présente une base de 59 centimètres de côté, une hauteur de 20 centimètres et une couleur plus sombre que le revêtement du trottoir, était parfaitement visible au moment où l'accident s'est produit. Il suit de là que, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, l'accident en cause doit être regardé comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de la victime.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte-d'Azur.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la métropole Nice Côte-d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la métropole Nice Côte-d'Azur, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2020.
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N° 19MA03735
kp