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11/02/2021 | FRANCE | N°19MA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 février 2021, 19MA03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un jour et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la sanction disciplinaire ;

- d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 de la même autori

té rapportant les arrêtés des 29 février et 11 mars 2016 concernant M. A... et prononçant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un jour et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la sanction disciplinaire ;

- d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 de la même autorité rapportant les arrêtés des 29 février et 11 mars 2016 concernant M. A... et prononçant à l'encontre de celui-ci la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un jour.

Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de ces requêtes au tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement n° 1703917 du 17 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 février et a rejeté les surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Bazin et Cazelles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 en tant que par celui-ci le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les signataires des arrêtés avaient reçu délégation de signature ;

- les arrêtés sont suffisamment motivés ;

- ils ne sont pas entachés de vices de procédure ;

- la matérialité des faits reprochés est établie ;

- la sanction est proportionnée au manquement fautif.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le département des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Le département des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 17 juin 2019 en tant que par celui-ci le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 février 2016 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant à l'encontre de M. E..., agent de maitrise principal affecté au parc naturel départemental de Grande Corniche à Nice, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un jour.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur à la date des arrêtés contestés : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ". L'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) ".

3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d'aucune disposition légale ou principe général qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent doive être mis à même de présenter des observations orales.

4. Il ressort de pièces du dossier que les entretiens que M. E... a eus, le 20 octobre 2015 avec son chef de service, puis le 15 décembre 2015 en présence de sa hiérarchie et de la direction des ressources humaines, ont eu pour seul objet d'obtenir des informations sur les raisons de son absence à la réunion du 16 octobre 2015 et ne peuvent être regardés, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, comme des entretiens organisés dans le cadre de la procédure disciplinaire, dont l'engagement a été porté à la connaissance de l'intéressé par un courrier du président du conseil départemental du 15 décembre 2015 lui précisant les modalités selon lesquelles il pourrait prendre connaissance de son dossier et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il suit de là que le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour annuler les arrêtés contestés, retenus que les droits de la défense avaient été méconnus au motif que les entretiens des 20 octobre et 15 décembre 2015 s'étaient déroulés alors que M. E... n'avait pas été mis à même de s'y faire accompagner par un défenseur de son choix.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté du 29 février 2016.

Sur les autres moyens invoqués par M. E... :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme B... D..., chef du service des carrières à la direction des ressources humaines, qui disposait en vertu d'un arrêté du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 29 février 2016 transmis en préfecture le 3 mars 2016, d'une délégation entrant en vigueur en application de son article 15 le 14 mars suivant, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions incluant notamment la procédure disciplinaire, " tous les actes relatifs au personnel de la collectivité ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 " L'avis de cet organisme de même que (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

8. L'arrêté du 29 février 2016 vise le code général des collectivités territoriales, la loi du 13 juillet 1983, la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 18 septembre 1989. Il énonce par ailleurs de manière précise le motif de fait sur lequel il se fonde tenant à l'absence de l'intéressé à un entretien administratif avec son supérieur hiérarchique. L'arrêté expose ainsi le grief retenu à l'encontre de M. E... de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer le fait que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.

9. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à retranscrire intégralement dans un compte-rendu les observations échangées avec l'agent lors de l'entretien qui s'est déroulé le 15 décembre 2015 qui, comme il a été dit au point 4, avait pour objet d'éclairer l'administration sur les faits reprochés à l'intéressé, alors qu'en tout état de cause, M. E... avait la faculté de procéder à des annotations manuscrites sur le compte-rendu synthétique de cet entretien avant de le signer.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

11. M. E... ne conteste pas son absence lors de la réunion organisée le 16 octobre 2015 par son supérieur hiérarchique dans le cadre du transfert de locaux de l'équipe de sylviculture. S'il soutient qu'il n'a reçu aucun ordre écrit mentionnant le caractère obligatoire de sa présence, il reconnait avoir été informé par le chef de secteur de la venue du directeur de l'environnement et de la gestion des risques. Il s'ensuit que les faits sur lesquels est fondée la sanction contestée doivent être tenus pour établis.

12. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

13. Alors même que la manière de servir et les compétences professionnelles de l'agent ne sont pas remises en cause et que son absence n'aurait pas été intentionnelle, les faits en cause constituent une faute de nature à justifier la sanction, qui n'a pas, en l'espèce, revêtu un caractère excessif, d'exclusion temporaire d'un jour.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le département des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... devant ce tribunal.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 29 février 2016 présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente-assesseure,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 19MA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03904
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;19ma03904 ?
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