Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2016 par lequel le maire de Pégairolles-de-Buèges a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D... en vue de l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700138 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2018, les 5 juin et 11 décembre 2019, puis le 27 avril 2020, l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges, représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pégairolles-de-Buèges du 14 juillet 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pégairolles-de-Buèges la somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- son président est habilité à la représenter en justice ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et comporte des indications contradictoires en ce qui concerne les surfaces déclarées ;
- le projet litigieux méconnaît les prescriptions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatives à la hauteur des constructions ;
- il ne respecte pas les prescriptions de ce règlement relatives aux clôtures ;
- les terrasses ne respectent pas les règles d'implantation fixées par ce règlement ;
- le projet litigieux méconnaît les objectifs de ce règlement relatifs au traitement des percements et aux couleurs de l'enduit des façades ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de ce règlement relatives aux proportions des ouvertures ;
- il ne respecte pas les prescriptions de ce règlement relatives à l'aspect extérieur des constructions ;
- le permis litigieux, qui a été délivré sans qu'ait été prise en compte la " volonté de protection du site ", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2018 et le 18 octobre 2019, M. H... D... et Mme A... F..., représentés par Me E..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le président de l'association requérante ne dispose pas d'un pouvoir l'habilitant à la représenter en justice ;
- les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle indique qu'elle s'associe aux écritures présentées en appel par M. D... et Mme F... et qu'elle s'en rapporte aux écritures du préfet de l'Hérault en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juillet 2016, le maire de Pégairolles-de-Buèges a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D... en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit " Gravas ". L'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
3. D'une part, l'article 12 des statuts de l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges stipule que le conseil d'administration " est compétent en particulier pour décider d'engager une action devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif (...) ". Cet article prévoit, en outre, que le conseil d'administration " dispose d'une plénitude de compétences s'agissant du droit d'action en justice de l'association et sa mise en oeuvre " et que cet organe est " compétent pour conduire le procès, transiger et se désister ". Selon le dernier alinéa de cet article 12, le conseil d'administration " est autorisé par les présents statuts à déléguer à son président la conduite du procès " et sa " mise en oeuvre ".
4. D'autre part, si l'article 13 des statuts de l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges prévoit que le président représente l'association notamment devant les juridictions administratives, il résulte des stipulations citées au point précédent que l'article 12 des mêmes statuts réserve expressément au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du document établi le 22 juin 2018 par la présidente de l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges, que le conseil d'administration de cette association aurait décidé de relever appel du jugement contesté et habilité la présidente à représenter l'association dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel et tirée du défaut d'habilitation de la présidente de l'association requérante doit être accueillie. Par suite, la requête de l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges doit être rejetée comme irrecevable.
6. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Pégairolles-de-Buèges qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance relative à un arrêté pris par son maire au nom de l'Etat. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... et Mme F... au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... et Mme F... au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde du site de la commune de Pégairolles-de-Buèges, à M. H... D... et Mme A... F..., ainsi qu'à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la commune de Pégairolles-de-Buèges et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Simon, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
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N° 18MA03074