La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2021 | FRANCE | N°21MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 février 2021, 21MA00010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Solliès-Toucas a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du maire de Solliès-Toucas du 6 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901438 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier

2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Solliès-Toucas a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du maire de Solliès-Toucas du 6 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901438 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mars 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 du conseil municipal de Solliès-Toucas ;

4°) d'enjoindre à la commune de réviser les dispositions litigieuses et d'adopter un nouveau plan local d'urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération et la décision de rejet de son recours gracieux méconnaissent ses droits acquis ;

- son terrain n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme comporte des imprécisions, des erreurs ou des contradictions ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole Aa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Solliès-Toucas a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du maire de Solliès-Toucas du 6 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

4. M. C... soulève à nouveau en appel les moyens tirés de ce que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle classe le nord de la parcelle 78 en zone agricole Aa. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement dès lors que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause la solution des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point. En effet, si le requérant fait valoir que le classement ne répond pas aux conditions posées par les orientations n° 1 et 3 du projet d'aménagement et de développement durables, que sa parcelle est essentiellement composée de pins et que les parcelles adjacentes sont classées en zone AUe, UEc et UCc, ces éléments ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de sa parcelle en zone Aa, eu égard au parti d'urbanisme retenu par la commune et aux caractéristiques de la partie de la parcelle litigieuse, dépourvue de toute construction et restée à l'état naturel.

5. Enfin, les moyens tirés de ce que la délibération remettrait en cause ses droits acquis, ou de ce que le plan local d'urbanisme de Solliès-Toucas serait entaché d'incohérences ou de contradictions ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Marseille, le 18 février 2021

3

N° 21MA00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00010
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GUISIANO - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-18;21ma00010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award