Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 du maire de la commune de Fréjus la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 février 2016 et a fixé son traitement à taux plein du 16 février au 15 mai 2016 et à demi-traitement du 16 mai au 30 novembre 2016 et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale.
Par un jugement n° 1700417 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et mis les frais de l'expertise à la charge de la commune de Fréjus.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, la commune de Fréjus, représentée par la SELARL Massabiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de condamner Mme B... au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des dépens de première instance ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que Mme B... s'est désistée de sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 août 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 25 novembre 2015 des nouvelles douleurs du 16 février 2016 et a ainsi admis que ses douleurs relevaient du régime de la maladie ordinaire ;
- la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ;
- les frais de l'expertise judiciaire ne peuvent pas être mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fréjus la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de justification de ce que le maire est habilité à représenter la commune ;
- il n'y avait pas lieu pour le tribunal de prononcer un non-lieu à statuer ;
- la délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté contesté est trop générale et n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie ;
- les frais d'expertise ont été mis à la charge de la partie perdante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fréjus relève appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé l'arrêté de son maire du 14 décembre 2016 refusant de reconnaître l'accident de Mme B... du 16 février 2016 comme une rechute de l'accident du 25 novembre 2015 et plaçant l'agent en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 16 février au 30 novembre 2016 à demi-traitement du 16 mai au 30 novembre 2016 et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B... :
2. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". L'article L. 2132-2 de ce code dispose que " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". L'article L. 2122-22 énonce que " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 212222, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Il ressort de la décision du 29 juillet 2019 désignant un avocat pour représenter la commune de Fréjus dans cette affaire qu'elle vise expressément la " délibération n° 1592 du 15 janvier 2019 donnant délégation au maire de la commune de Fréjus, pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle " dont l'existence et la réalité ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'a pas qualité pour agir devant la cour au nom de la commune doit être écarté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon :
4. Il est produit devant la cour l'arrêté du 23 février 2015 de délégation du maire de la commune de Fréjus à Mme E... D..., 8ème adjoint, l'habilitant à signer, au nom du maire, les décisions relevant du service des ressources humaines et plus particulièrement les actes de gestion du personnel communal. Cet arrêté dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il n'a pas fait l'objet de la publication qu'il mentionne au registre des actes administratifs de la commune, a été transmis au représentant de l'Etat le jour même et a été affiché du 23 février au 9 mars 2015. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme B..., cette délégation, qui ne revêt pas un caractère trop général et a fait l'objet d'une publicité qui doit être regardée comme suffisante, habilitait Mme D... à signer l'arrêté contesté. Il suit de là que la commune de Fréjus est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'incompétence de son signataire pour annuler l'arrêté du 14 décembre 2016.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. L'arrêté du 14 décembre 2016 vise les textes applicables, et plus particulièrement le code général des collectivités territoriales, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 87-602 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et se réfère en outre à l'avis du 23 juin 2016 rendu par la commission départementale de réforme. L'arrêté mentionne par ailleurs les trois expertises médicales qui ont conclu à l'absence de lien direct et certain entre l'accident du 25 novembre 2015 et les nouvelles douleurs présentées par l'intéressée. Ainsi, l'arrêté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B..., suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2ème de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'accident dont Mme B... a été victime le 25 novembre 2016, à l'origine d'une lombosciatalgie gauche, a été reconnu imputable au service. Postérieurement à la consolidation de son état de santé fixée au 8 janvier 2016, elle a présenté une sciatique droite hyperalgique qu'elle attribue à cet accident. Il ressort toutefois du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que les nouvelles douleurs, qui résultent d'un état antérieur de type dégénératif qui a évolué pour son propre compte, ne présentent pas de lien direct et certain avec l'accident de service initial. Les conclusions de cette expertise, qui ont été confirmées par les deux rapports d'expertise rédigés à la demande de la commune de Fréjus ainsi que par la contre-expertise effectuée à la demande de l'agent, ne sont susceptibles d'être remises en cause ni par les attestations établies par le médecin généraliste de Mme B..., ni par celle de son médecin rhumatologue, qui ne sont pas circonstanciées. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fréjus a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont été victime Mme B....
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Fréjus du 14 décembre 2016.
Sur les dépens :
11. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés par le président du tribunal administratif de Toulon à la charge définitive de Mme B....
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Fréjus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Fréjus au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon et les conclusions qu'elle a présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon, tels que liquidés par son président, sont mis à la charge définitive de Mme B....
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fréjus et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 11 février 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.
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N° 19MA04059
kp