Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à celle de son assuré par le tribunal de grande instance de Toulon au profit de Mme B... E....
Par un jugement n° 1800857 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2019, le 13 juillet 2020 et le 30 juillet 2020, la société Axa France Iard, représentée par la SELARL Cabinet Beaumont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à celle de son assuré par le tribunal de grande instance de Toulon ;
3°) à défaut, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulon engagée par Mme E... ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer est engagée pour faute dans l'organisation du service et défaut de surveillance de M. A... ;
- elle est subrogée dans les droits et actions de Mme E... dès lors qu'elle justifie du paiement à celle-ci, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M. A..., d'une somme totale de 15 000 euros en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon et d'une ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2020 et le 24 juillet 2020, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Axa France Iard n'est pas subrogée dans les droits de Mme E... dès lors que le tribunal de grande instance de Toulon ne s'est pas prononcé au fond sur les prétentions indemnitaires de celle-ci ;
- elle ne justifie pas du paiement effectif des provisions allouées à la victime.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige trouvant sa source dans une relation de droit privé entre une société d'assurance et son assuré.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2020, la société Axa France Iard a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Axa France Iard.
Une note en délibéré, présentée pour la société Axa France IARD a été enregistrée le 24 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1700432 du 11 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à verser à Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du viol dont elle a été victime dans la nuit du 23 au 24 septembre 2013 par M. A..., patient hospitalisé sous contrainte dans le service psychiatrique de l'hôpital Saint-Musse de Toulon, où elle-même séjournait sous le régime de l'hospitalisation libre. La société Axa France IARD, assureur en responsabilité civile de M. A..., relève appel du jugement n° 1800432 du même jour par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ou à celle de son assuré par le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par Mme E... d'une action contre M. A... à raison des mêmes faits.
2. Il résulte de l'instruction que la juridiction judiciaire ne s'est pas encore prononcée au fond sur la demande de Mme E..., mais lui a seulement accordé des provisions d'un montant de 15 000 euros sans toutefois préciser la nature des préjudices dont elle entendait ainsi assurer la réparation à titre provisionnel.
3. Eu égard à la circonstance que, ainsi qu'il vient d'être dit, le juge civil ne s'est encore prononcé ni sur la nature des préjudices indemnisables de Mme E..., ni sur le montant de leur réparation respective, l'action de la société Axa France IARD en vue d'être garantie par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal judiciaire ne pourra être éventuellement exercée, sous réserve que la société requérante justifie alors être subrogée dans les droits et actions de son assuré au sens des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, qu'après que le juge civil aura définitivement fixé le montant de la réparation due par M. A... à Mme E... et à la condition que soient précisément identifiés les différents chefs de préjudice indemnisés, de façon à éviter, le cas échéant, que puisse être mise à la charge du centre hospitalier une indemnisation du préjudice moral de la victime supérieure à l'évaluation qu'en a faite le tribunal administratif de Toulon par son jugement n° 1700432 mentionné au point 1, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'appréciation que pourrait avoir la juridiction judiciaire de ce même chef de préjudice.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, qui doivent être substitués à ceux retenus par le tribunal, la société Axa France IARD ne dispose pas de la qualité lui donnant intérêt à agir pour demander à être garantie, en tout ou partie, par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à celle de son assuré par le juge civil. Ainsi, et alors qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par l'autorité judiciaire sur la demande de Mme E..., la société Axa France IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Axa Assurance Iard demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa Assurance Iard la somme demandée par l'établissement de soins au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France IARD et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.
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N° 19MA04172