La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°20MA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 20MA00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a rejeté leur demande préalable indemnitaire et de condamner cet établissement à leur verser, en leurs qualités d'ayants droit de Mme H... C..., la somme totale de 20 000 euros au titre des préjudices subis par cette dernière, et la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;

Par u

n jugement n° 1702681 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a rejeté leur demande préalable indemnitaire et de condamner cet établissement à leur verser, en leurs qualités d'ayants droit de Mme H... C..., la somme totale de 20 000 euros au titre des préjudices subis par cette dernière, et la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;

Par un jugement n° 1702681 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 3 juillet 2020, les consorts C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins du 27 avril 2017 ;

3°) de condamner cet établissement à leur verser, en leurs qualités d'ayants droit de Mme H... C..., la somme totale de 28 000 euros au titre des préjudices subis par cette dernière et la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier a commis de nombreuses fautes mettant en évidence une prise en charge défaillante de Mme C... ainsi que cela ressort du rapport d'expertise ;

- l'ensemble de ces manquements a entrainé de manière directe et certaine la précipitation du décès de Mme C... ;

- même s'il ne devait pas être établi de lien direct et certain avec le décès, ces manquements sont à l'origine d'un préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées par Mme C... ;

- sa famille n'a bénéficié en tout état de cause d'aucune information loyale, claire et adaptée ;

- eux-mêmes ont subi un préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts C... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... C..., M. B... C... et Mme A... C... relèvent appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2017 par laquelle le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a rejeté leur demande préalable indemnitaire et à la condamnation de cet établissement à leur verser, en leurs qualités d'ayants droit de Mme H... C..., la somme totale de 20 000 euros au titre des préjudices subis par celle-ci à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, et la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection. Ils réitèrent cette demande devant la cour en portant leurs prétentions au titre des préjudices subis par Mme H... C... à la somme de 28 000 euros.

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par les consorts C... devant le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins tendait à obtenir la réparation des dommages résultant de la prise en charge de leur mère. La décision du 27 avril 2017 par laquelle cet établissement a rejeté cette demande a eu pour seul effet de lier le contentieux. En formulant les conclusions analysées au point 1, les consorts C... ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...).

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Aur le 21 septembre 2015, que Mme H... C..., née le 17 août 1921, a été admise le 16 décembre 2014 au sein de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, alors qu'elle présentait une insuffisance rénale, qualifiée de dramatique, malgré laquelle elle avait refusé d'être dialysée, une insuffisance cardiaque, vraisemblablement une insuffisance respiratoire, une artériopathie sévère avec une importante sténose au niveau de l'origine de l'artère fémorale superficielle gauche et une agitation nocturne. Elle y est décédée le 20 décembre 2014.

5. Il ressort également de ce même rapport que la prise en charge de Mme C... par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a été marquée par l'absence de prise en charge de la phlyctène qu'elle présentait à son début, ce qui a entraîné l'éclatement d'elle-même de cette phlyctène, alors qu'elle aurait dû être vidée avant cet éclatement, l'interruption de 1'oxygénothérapie sans explication, alors qu'un tel traitement avait été mis en place à domicile depuis le 4 octobre 2014, soulageait efficacement la dyspnée et a dû reprendre en continu à partir du 19 décembre 2014 en raison de l'insuffisance respiratoire alors présentée par la patiente, l'absence d'évaluation de la fonction cardiaque, l'absence de mesure des gaz du sang, l'absence de stimulation pour l'alimentation et la prise des traitements, l'absence d'action correctrice à la constipation et le refus d'aider la patiente à aller aux toilettes avec mise en place d'un port de couches systématique.

6. Si l'expert a relevé qu'il était " possible de penser " que la mauvaise prise en charge de Mme C... a hâté l'évolution de son état de santé vers le décès, il a ajouté qu'il était difficile, voire impossible de quantifier la perte de vie ayant pu en résulter, qu'il a lui-même estimée, au vu de son expérience, à une fourchette comprise entre 10 et 20 jours, compte tenu de la gravité de l'état de santé de la patiente lors de son admission, tout en précisant que ces chiffres étaient tout à fait discutables. Il a également souligné que, si la cause du décès de Mme C... n'est pas connue, ce décès a constitué une évolution prévisible de son état de santé initial très précaire, dont le pronostic à court terme était très défavorable et qui aurait pu se produire à domicile. Par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de Mme C..., ou même la précipitation de ce décès, et la prise en charge litigieuse n'est pas établi.

7. Toutefois, les fautes commises à l'occasion de la prise en charge de Mme C... telles qu'exposées au point 5, si elles ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec son décès, sont de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé.

Sur les préjudices :

8. D'une part, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme C... a enduré, du fait des manquements commis dans sa prise en charge, des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la victime en allouant à ses ayants droit la somme totale de 3 000 euros.

9. D'autre part et en revanche, si l'expert a relevé le manque de traçabilité dans le dossier médical de la patiente, il ne résulte pas de l'instruction qu'un préjudice lié à un défaut d'information serait entré dans le patrimoine de la victime avant son décès. La demande présentée à ce titre par les consorts C... doit donc être rejetée.

10. Enfin, en ce qui concerne leurs préjudices propres, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les consorts C..., s'ils ont refusé la sédation, ont toutefois vu leur mère souffrir en raison des manquements commis dans la prise en charge de celle-ci entre le 16 et le 20 décembre 2014. Il sera procédé à une juste évaluation de leur préjudice d'affection subi à ce titre en leur allouant la somme de 1 000 euros chacun.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande et à solliciter la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices subis à hauteur de ce qui a été précédemment exposé.

Sur frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, la somme que demandent les consorts C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins sur le fondement des mêmes dispositions doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins est condamné à payer, aux ayant droits de Mme H... C..., une somme de 3 000 euros et, à M. G... C..., M. B... C... et Mme A... C..., une somme de 1 000 euros chacun.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à M. B... C..., à Mme A... C..., et au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

4

N° 20MA00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00146
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;20ma00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award