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09/03/2021 | FRANCE | N°18MA05506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 09 mars 2021, 18MA05506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E), M. E... A... et M. et Mme F... et Corinne H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 22 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Narbonne a approuvé la cinquième modification du plan local d'urbanisme communal, ainsi que la délibération de cette même assemblée délibérante du 19 janvier 2017.

Par un jugement nos 1701128, 1701130 du 9 novembre 2018, le tribuna

l administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E), M. E... A... et M. et Mme F... et Corinne H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 22 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Narbonne a approuvé la cinquième modification du plan local d'urbanisme communal, ainsi que la délibération de cette même assemblée délibérante du 19 janvier 2017.

Par un jugement nos 1701128, 1701130 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2018 et le 4 mars 2019, l'association COL.E.R.E, M. A... et M. et Mme H..., représentés par la SCP Pech de Laclause - C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Narbonne des 22 septembre 2016 et 19 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 151-11 du même code ont été méconnues ;

- la création du secteur Aer est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en observations enregistrés les 8 et 25 mars 2019, la société Soleil Participatif du Narbonnais, représentée par BCTG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant les requérants, celles de Me G..., représentant la commune de Narbonne, et celles de Me B..., représentant la société Soleil Participatif du Narbonnais.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Narbonne a, par une délibération du 22 septembre 2016, approuvé la cinquième modification du plan local d'urbanisme communal, laquelle porte notamment sur la création d'un secteur " agricole énergie renouvelable " (Aer) d'une superficie de soixante-cinq hectares. Cette délibération a été retirée partiellement par une autre délibération de cette même assemblée délibérante du 19 janvier 2017 approuvant notamment la réduction de ce secteur Aer dont la superficie a été ramenée à trente-deux hectares. L'association COL.E.R.E et les autres requérants relèvent appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer que les appelants, en soutenant que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs dans l'appréciation des faits, aient entendu arguer de l'irrégularité du jugement attaqué, de telles critiques se rattachent au bienfondé de ce jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque (...) la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire (...) une zone agricole (...) ". L'article L. 153-36 du même code dispose que : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque (...) la commune décide de modifier le règlement (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports de présentation approuvés par les délibérations contestées, que la modification n° 1, seule en litige, relative à la création du secteur Aer n'a pas pour objet, ni d'ailleurs pour effet, de changer l'une des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Narbonne au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. D'autre part, cette modification n° 1 prévoit la création d'un secteur agricole spécifique permettant l'implantation, sur une partie des terrains inclus dans son périmètre, d'un parc photovoltaïque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création, au sein d'une zone agricole, de ce secteur Aer dans lequel il est prévu de maintenir une activité agricole aurait pour objet ou pour effet de réduire une zone agricole au sens du 2° de ce même article L. 153-31. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la création du secteur Aer serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et qu'elle aurait dû être précédée d'une révision du plan local d'urbanisme de Narbonne.

5. En deuxième lieu, en vertu du 1° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, le règlement du plan local d'urbanisme peut, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser les " constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".

6. Il résulte de ces dispositions que le règlement d'un plan local d'urbanisme peut autoriser l'implantation de parcs photovoltaïques dans les zones agricoles notamment. Ces dispositions ne font ainsi aucunement obstacle à l'institution d'un secteur agricole dédié au développement de ce type d'équipements collectifs dont l'édification est subordonnée au respect des conditions qu'elles fixent. A cet égard, les appelants se prévalent inutilement des énonciations, dénuées de caractère impératif, de la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Par suite, et alors au demeurant que le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Narbonne n'autorise pas uniquement l'implantation de centrales photovoltaïques dans le secteur Aer, le moyen tiré de ce que l'institution de ce secteur méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli.

7. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 1515 et L. 1519 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 15122 et R. 15123 du même code, reprenant son ancien article R. 1237, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur Aer en litige, secteur agricole destiné à la production d'énergies renouvelables et ayant notamment vocation à accueillir un parc photovoltaïque, est bordé à l'ouest par le site industriel de Malvési et s'inscrit dans une zone à dominante agricole du nord de la commune de Narbonne. Les requérants, qui relèvent eux-mêmes que les parcelles incluses dans le secteur Aer sont cultivées, n'établissent ni même n'allèguent que ces parcelles non bâties seraient dépourvues de potentiel agronomique, biologique ou économique. Si les auteurs de la modification litigieuse ont tenu compte des contraintes et risques inhérents à l'exploitation de l'usine chimique - classée " Seveso seuil haut " et concernée par un plan de prévention des risques technologiques - implantée de longue date sur le site industriel de Malvési, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'institution du secteur Aer à proximité immédiate de ce site n'est pas justifiée de manière prépondérante par l'existence d'une pollution des sols qui résulterait de l'activité de conversion de minerai d'uranium de cet établissement. A cet égard, le rapport de présentation de la cinquième modification du plan local d'urbanisme de Narbonne précise que la création du secteur Aer participe de l'objectif de diversification du potentiel économique communal énoncé dans la troisième orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables, lequel fixe également un objectif de développement des énergies renouvelables dans sa deuxième orientation générale. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le secteur agricole en litige aurait dû être classé en zone naturelle dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du classement retenu par les auteurs d'un document local d'urbanisme. Dans ces conditions, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, de la configuration des lieux, ainsi que des caractéristiques des parcelles en cause sur lesquelles il est prévu de maintenir une activité agricole, la création du secteur Aer, dont la superficie initiale de soixante-cinq hectares a été ramenée à trente-deux hectares ainsi qu'il a été dit, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association COL.E.R.E et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Narbonne. Enfin, les conclusions présentées à ce titre par la société Soleil Participatif du Narbonnais, qui a la qualité d'observateur et non celle de partie au litige, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association COL.E.R.E et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne et par la société Soleil Participatif du Narbonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association COL.E.R.E, à M. E... A..., à M. et Mme F... et Corinne H... et à la commune de Narbonne.

Copie en sera adressée à la société Soleil Participatif du Narbonnais.

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Chazan, président,

Mme Simon, président assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

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N° 18MA05506


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