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19/03/2021 | FRANCE | N°20MA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 mars 2021, 20MA01133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de valider le rapport d'expertise établi par M. A... E... ou à défaut de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si la construction située 1 avenue Philippe Rochat à Antibes comportait deux garages avant les travaux réalisés en 2013 et si la surélévation réalisée est en conformité avec l'autorisation donnée.

Par une ordonnance n° 2000618 du 14 février 2020, il n'a pas été fait droit à sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de valider le rapport d'expertise établi par M. A... E... ou à défaut de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si la construction située 1 avenue Philippe Rochat à Antibes comportait deux garages avant les travaux réalisés en 2013 et si la surélévation réalisée est en conformité avec l'autorisation donnée.

Par une ordonnance n° 2000618 du 14 février 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars 2020, 20 juillet 2020 et 16 mars 2021, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2020 ;

2°) statuant en référé, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si la partie droite du local en cause a été affectée à une destination de garage.

Il soutient que le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mesure d'expertise ainsi demandée porte sur des données qu'il est en capacité de réunir sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ; qu'il subit avec son père une série de difficultés, sur le plan administratif, civil et pénal, depuis le retrait du permis de construire du 13 juin 2012 ; que la configuration des lieux n'a jamais consisté en la présence de deux garages au rez-de-chaussée ; qu'il fait état de l'existence de décisions défavorables prises sur la base d'un constat d'infraction ayant depuis fait l'objet d'un retrait administratif et d'une annulation judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de valider le rapport d'expertise établi, à titre privé, par M. A... E... ou à défaut de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si la construction située 1 avenue Philippe Rochat à Antibes comportait deux garages avant les travaux réalisés en 2013 et si la surélévation réalisée est en conformité avec l'autorisation donnée. Par l'ordonnance attaquée du 14 février 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande au motif, s'agissant du prononcé d'une mesure d'expertise, qu'elle ne présente pas une utilité suffisante au regard des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle porte sur des données purement factuelles qui peuvent être réunies par le requérant, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, " étant précisé que les juridictions concernées par son litige disposent de la possibilité, si elles l'estiment utile, d'ordonner toute mesure d'expertise ". M. C... relève appel de cette ordonnance en demandant à la présidente de la cour administrative d'appel de prescrire une expertise aux fins exclusivement de déterminer si la partie droite du local en cause a été affectée à une destination de garage.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 7 mars 2013, le maire de la commune d'Antibes a retiré pour fraude le permis de construire qui avait été délivré le 13 juin 2012 à M. C... et à son père, M. B... C..., au motif, selon les termes du jugement n° 1302839 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Nice, que " alors que la création d'une surface de plancher ne ressortait d'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire, les requérants doivent être regardés comme ayant délibérément caché à l'administration qu'en surélevant la construction existante, laquelle était déjà en partie habitable, ils créaient de la surface de plancher, en méconnaissance de l'article UC14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes prévoyant, pour le secteur UCb4 dont il s'agit, un coefficient d'occupation des sols de 0,30 ". Le requérant fait valoir que, suite à ce retrait et au procès-verbal de constat de travaux réalisés sans autorisation préalable dressé le 12 juillet 2013, il a fait l'objet ainsi que son père, M. B... C..., de poursuites pénales. Aux termes de l'arrêt du 26 février 2018, dont le requérant soutient qu'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi notamment condamné son père à une amende de 5 000 euros et lui a ordonné de remettre les lieux en état, pour avoir surélevé le bâtiment et créer ainsi une surface de plancher de 22 m² environ, sans autorisation administrative préalable, tout en le relaxant, au demeurant, " du chef de changement de destination (...) ayant entraîné la création (au rez-de-chaussée) d'une surface de plancher de 25,82 m² sans déclaration préalable par l'aménagement d'un studio à l'intérieur du volume initialement prévu pour deux garages ". Le requérant soutient, par ailleurs, qu'il s'en est également suivi un litige de copropriété. Toutefois, ni l'instance pénale, ni le litige de copropriété ne sauraient relever de la compétence de la juridiction administrative et, par suite, justifier l'utilité d'une mesure d'expertise prononcée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. S'il résulte de l'instruction que, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 421805 et 426753 du 20 novembre 2020 annulant l'ordonnance n° 17MA03624 du 2 mai 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour avait rejeté l'appel formé par MM. C... contre le jugement précité du tribunal administratif de Nice, la Cour se trouve ressaisie de cette instance, sous le n° 20MA04347, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge ainsi saisi de l'instance au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....

Fait à Marseille, le 19 mars 2021

N° 20MA011332

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01133
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE BELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-19;20ma01133 ?
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