Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté à compter du 2 décembre 2013 par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans en qualité d'adjoint de sécurité. Par une décision du 16 juillet 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prononcé son licenciement à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision. Le 31 janvier 2018, M. C... a saisi le préfet de la zone de défense et de sécurité sud d'une réclamation préalable afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision. Sans réponse de l'administration, il a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 113 323 euros en réparation de ses différents préjudices. M. C... fait appel du jugement n° 1800555 du 22 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une somme de 500 euros tous intérêts compris, en réparation de son éviction illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1500958 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a mis fin au contrat d'engagement de M. C... en qualité d'adjoint de sécurité pour défaut de communication de son dossier individuel. Ce jugement étant devenu définitif, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à faire valoir, au moyen d'éléments nouveaux produits en appel, et alors qu'il n'a pas utilement défendu dans l'instance n° 1500958, et qu'il n'a pas fait appel, que le vice de procédure n'est pas constitué, dès lors que ledit jugement est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée sur ce point. L'illégalité fautive de cette décision est ainsi susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision entachée d'un vice de procédure ou de forme, il appartient au juge du plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.
4. Ainsi qu'il ressort de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a mis fin au contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité de M. C..., ce licenciement, intervenu sans préavis ni indemnité, a le caractère d'une sanction disciplinaire.
5. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 434-10 du même code : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision du 16 juillet 2015 et du procès-verbal de la commission consultative paritaire réunie le 27 mai 2015, que M. C... a quitté sans autorisation sa résidence administrative et s'est introduit sans autorisation dans l'Ecole nationale de police de Nîmes alors qu'il était placé en congé de maladie ordinaire. L'intéressé n'a pas repris son poste malgré l'avis favorable à la reprise du médecin inspecteur régional et sans en avertir immédiatement sa hiérarchie. En outre, il s'est présenté avec deux heures de retard à la convocation de son directeur départemental sans motif légitime, et il a sollicité, à l'improviste et avec véhémence, le 19 septembre 2014 auprès du chef de la cellule " ordre et emploi ", des explications sur les contrôles médicaux dont il a fait l'objet. Par ailleurs, il a tenu des propos déplacés au cours d'un contrôle d'identité de la part des agents de la sécurité publique d'Ajaccio alors qu'il était passager dans un véhicule qui avait percuté des voitures en stationnement. M. C... ne conteste pas sérieusement ces éléments. L'ensemble de ces comportements caractérisent une attitude incompatible avec l'exercice de la fonction policière. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fondé sa décision du 16 juillet 2015 sur des faits matériellement inexacts ou a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir.
7. En deuxième lieu, en application de l'article 2 du jugement n° 1500958 du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bastia, par un arrêté du 14 novembre 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, M. C... a été réintégré dans ses fonctions d'adjoint de sécurité jusqu'au terme de son contrat. Par suite, M. C... n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice moral lié à l'inexécution de l'injonction de le rétablir dans ses droits.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... qui n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de la décision du 1er avril 2018, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros tous intérêts compris en réparation de son éviction illégale.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 23 février 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
N° 19MA04226 2