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25/03/2021 | FRANCE | N°19MA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016, par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de Mme B... F... ainsi que la décision de refus du maire de lui communiquer copie de l'entier dossier de déclaration préalable.

Par un jugement n° 1605148 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de co

mmunication du dossier de déclaration préalable et rejeté les conclusions d'annulat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016, par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de Mme B... F... ainsi que la décision de refus du maire de lui communiquer copie de l'entier dossier de déclaration préalable.

Par un jugement n° 1605148 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication du dossier de déclaration préalable et rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 2 septembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016, par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de Mme B... F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... F... et de la commune d'Opio chacune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que l'irrecevabilité retenue par le tribunal n'a pas fait l'objet d'un moyen d'ordre public ;

- le jugement est irrégulier dès lors que son recours n'était pas tardif ;

- le projet est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commune a refusé de lui communiquer l'entier dossier de demande ;

- le projet ne dispose d'aucun accès à la voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, la commune d'Opio, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A... représentant M. D... et de Me C... substituant Me H... représentant la commune d'Opio.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Opio ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme F... portant sur la division de son terrain en vue de créer un lot à bâtir. M. D..., qui demandait l'annulation de la " décision de non opposition du 3 mars 2016, modifiée le 7 avril et le 7 juin 2016 ", doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision du 7 juin 2016, qui a implicitement retiré les décisions précédentes. M. D... relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision de non opposition et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article. R. 600-1 du code de l'urbanisme). ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, que si l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, elle a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du même code.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable finalement délivrée le 7 juin 2016 à Mme F... ait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette de l'opération. D'une part, l'absence de notification du recours gracieux dans le délai de quinze jours, à la supposer établie, était sans incidence sur le déclenchement du délai de recours et n'était pas, en l'absence d'affichage, opposable à M. D..., et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D... a bien notifié le recours gracieux adressé le 5 août 2016 à la pétitionnaire dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 8 août 2016, date figurant sur le tampon d'un des volets de la lettre recommandée, attestant de la prise en charge du pli par les services postaux au plus tard à cette date. D'autre part, M. D... n'a eu connaissance acquise de la décision de non opposition en litige que le 5 août 2016, date à laquelle il a introduit son recours gracieux. En l'absence de réponse de la commune dans le délai de deux mois suivant la réception du recours gracieux de M. D..., une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2016. Le recours contentieux introduit par M. D... le 3 décembre 2016, dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux, n'était donc pas tardif. M. D... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme tardive et à demander pour cette raison, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité, l'annulation du jugement du 28 novembre 2018, en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision tacite de non opposition et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B... F... et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :

6. En premier lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que l'absence de communication, par la commune, de l'entier dossier de déclaration préalable, malgré une demande en ce sens et une décision favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, entacherait la légalité des décisions en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme étant inopérant.

7. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Opio : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptés à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. Les voies privées ne devront pas être inférieures à 4 mètres de largeur. Les impasses privées seront limitées à 60 mètres de long sauf si elles sont équipées d'une aire de retournement réglementaire. Tous les accès privés donnant sur une voie publique ne devront pas excéder une pente de 5 % sur une longueur minimum de 5 mètres depuis la voie publique ".

8. D'autre part, l'autorisation d'urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doit, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire a autorisé la division foncière de Mme B... F... en indiquant que l'accès au lot n° 1 devait être réalisé " par le chemin privé goudronné existant adjacent à celui-ci, uniquement sur la parcelle B 880 appartenant à M et Mme F... ". Il ressort du plan de géomètre, qui était suffisant pour que les services instructeurs examinent le projet, et notamment les conditions d'accès au projet, que le bout de la parcelle cadastrée B 880, situé au sud-est du poteau électrique situé au droit de la voie, et formant un triangle entre ledit poteau, la parcelle de Mme B... F... ainsi qu'un pin, constitue l'accès au terrain d'assiette. Cette portion de la parcelle B 880 en forme de triangle appartient à Mme B... F..., laquelle n'a donc pas prévu d'emprunter une partie de la route goudronnée qui, passant au nord-ouest du poteau électrique, appartient à M. D.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies annexées au constat d'huissier produit par la commune, et dès lors que la déclaration ne porte que sur une simple division foncière et non un projet de construction précisément défini, que l'accès au terrain ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour desservir la parcelle en toute sécurité et permettre l'accès des véhicules d'incendie, de secours et de ramassage des ordures ménagères. Le moyen tiré de l'inexistence et de l'insuffisance de l'accès au terrain doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière en vue de construire de Mme B... F..., et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais exposés dans l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière en vue de construire de Mme B... F... et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Opio présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à la commune d'Opio et à Mme I... B... F....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

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N° 19MA00366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00366
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP DELAGE- DAN - LARRIBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;19ma00366 ?
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