Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le maire de Caumont sur Durance a délivré un permis de construire à l'office public de l'habitat Mistral Habitat, aujourd'hui Vallis Habitat, quinze logements individuels.
Par un jugement n° 1700093 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2018, le 10 octobre 2019 et les 19 février, 10 septembre 2020 et 10 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le maire de Caumont sur Durance, ensemble l'arrêté du 22 juillet 2019 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Caumont sur Durance et de l'office public de l'habitat Mistral Habitat, aujourd'hui Vallis Habitat, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du permis de construire initial :
- Elle a intérêt pour agir ;
- Le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent ;
- Le dossier de demande était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas une étude du sol, en ce que le projet architectural du dossier de permis de construire est insuffisant dès lors qu'aucun document ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et en ce que la notice architecturale ne comprend pas toutes les informations exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et à la voirie ;
- il ne respecte pas l'article UC4 en ce qu'une partie des constructions n'est pas couverte par une borne incendie actuelle et que le projet n'indique pas à quelle date sera installée une nouvelle borne et en ce que le projet ne prévoit ni bassin de rétention ni réseau pluvial ;
- les deux constructions non contiguës implantées sur le terrain d'assiette du projet ne sont pas séparées d'une distance d'au moins 5 mètres, en violation de l'article UC8 du plan local d'urbanisme ;
- le projet, qui compte moins de 30 places de stationnement et aucune place de vélo, ne respecte pas les dispositions de l'article UC12 ni de l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- les espaces plantés communs du projet ne représentent pas au moins 10 % de la surface des terrains à aménager en méconnaissance de l'article UC13 ;
- Le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
S'agissant du permis de construire modificatif :
- ce permis de construire modificatif modifie l'économie générale du projet et il est par suite irrégulier ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- alors que le projet prévoit la modification de la surface de plancher, des volumétries et une modification quant à l'isolation, tous ces éléments ne figurent pas au dossier ;
- l'article UC 7 est méconnu ;
- l'article UC 10 est méconnu ;
- l'article UC 13 est méconnu ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2018 et les 6 janvier et 1er septembre 2020, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2019 et le 5 février 2020, l'office public de l'habitat Mistral Habitat, aujourd'hui Vallis Habitat, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme F..., de Me H..., représentant la commune de Caumont-sur-Durance et de Me G..., l'office public de l'habitat Vallis Habitat.
Une note en délibéré présentée par la commune de Caumont-sur-Durance a été enregistrée le 16 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... fait appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le maire de Caumont sur Durance a délivré un permis de construire à l'Office public de l'habitat Mistral Habitat, aujourd'hui Vallis Habitat, quinze logements individuels. Elle demande également l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le maire de Caumont sur Durance a délivré à l'Office, en cours d'instance, un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les moyens, dirigés contre le permis de construire initial, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 octobre 2016, de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme, des dispositions de l'article UC4 du plan local d'urbanisme relatives à l'assainissement des eaux pluviales, des articles UC12 et UC 13 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme F.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6, 9 et 10 et 15 à 20 de leur décision. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, qui doit être regardé comme tiré de l'article R. 111-14-4 du même code et qui n'est pas une règle d'urbanisme au sens de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme s'imposant au permis litigieux, est inopérant.
3. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif délivré à l'Office public de l'habitat Mistral Habitat, aujourd'hui Vallis Habitat, a pour seul objet une modification des percements, couvertures des locaux OM, de la volumétrie des T4, des niveaux d'égout et des faitages, le changement de l'isolation par l'extérieur initialement prévue en isolation par l'intérieur et une modification de l'emplacement du bloc C et n'a pas eu pour effet d'affecter la conception générale du projet initial. Ces travaux ne nécessitaient donc pas un permis distinct mais une simple modification du permis de construire initial. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient nécessité la délivrance d'un nouveau permis de construire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. ". Si aux termes des dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa du précédent article selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.
5. L'arrêté du 22 juillet 2019 a été signé, pour le maire de Caumont sur Durance, par M. D... J..., premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme, qui disposait, par arrêté du 1er juillet 2014, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous les documents, courriers et autorisations relatifs aux permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et des autres autorisations d'urbanisme qui y sont liées. Si Mme F... soutient que cette délégation de signature n'a pas acquis de caractère exécutoire en raison du non-respect des formalités de publicité prévues par les dispositions précitées, la commune de Caumont sur Durance produit une déclaration certifiée du 11 juillet 2014 par laquelle le maire justifie de l'affichage de ladite délégation de signature à cette même date. Cette déclaration certifiée du maire fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Ayant fait l'objet d'un affichage régulier, elle était donc exécutoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire était incompétent doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme F... soutient que le dossier de demande du permis de construire modificatif était incomplet dès lors qu'alors que le projet modifié entraine une modification de la surface de plancher, des volumétries et quant à l'isolation, tous ces éléments ne figurent pas au dossier. Toutefois, d'une part, le projet tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 2019 n'entraine aucune modification de la surface de plancher ainsi que le mentionne notamment la notice explicative et d'autre part les autres éléments dont elle fait état apparaissent sur les pièce PC02 Plan de masse modifié, PC05 Façades projet modifiées, PC annexe 1 Plan RDC général modifié et PC annexe 2 : Plan R+1 général modifié. Il suit de là que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande du permis de construire modificatif doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC3 du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Ces voies devront avoir une largeur minimale de 4 mètres pour la desserte d'une ou deux constructions, et de 5 mètres pour plus de deux constructions, ou pour un chemin de longueur supérieure à 50 mètres. (...) ".
8. En se bornant à soutenir que le projet, au regard des plans, ne respecterait pas les prescriptions précitées, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires afin de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article UC4 du plan local d'urbanisme relatif à la défense extérieure contre l'incendie : " La défense extérieure contre l'incendie devra être réalisée par des hydrants normalisés, alimentés par un réseau permettant d'assurer un débit simultané de 60 m3/h au minimum pendant 2 heures, situés à moins de 150 mètres des bâtiments à défendre et ce, par les voies praticables. ".
10. L'arrêté du 19 février 2018 portant délivrance d'un premier permis de construire modificatif impose, au titre des prescriptions, le respect de celles émises par le service départemental d'incendie et de secours le 7 janvier 2015, celui-ci ayant émis un avis favorable réserve de l'implantation d'un poteau d'incendie assurant un débit de 60 m3/h pendant 2 heures à moins de 150 mètres du bâtiment le plus éloigné. La circonstance que le dossier de permis de construire, qui prévoit que cette implantation sera soumise à validation des services de secours, ne précise pas la date d'installation de cet hydrant est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige qui par suite respecte les exigences précitées de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme.
11. En septième lieu, aux termes de l'article UC 7 du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ( ...) ".
12. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire du 22 juillet 2019 que la distance minimale entre le bloc C et la limite séparative Ouest est de 4,02 m et respecte ainsi les prescriptions de l'article UC 7 précité.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article UC 8 du PLU relatif à l'implantation des constructions sur une même propriété : " Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent respecter l'une par rapport à l'autre une distance au moins égale à 5 mètres. (...°) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la distance entre les bâtiments D et E, qui peut être calculée, nonobstant le caractère erroné de l'échelle du plan sur laquelle elle est portée, à partir des côtes du jardin et du garage qui séparent ces deux bâtiments, est au moins égale à cinq mètres. D'autre part, la distance entre les bâtiments B et C du projet tel que modifié le 22 juillet 2019 est de 5 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article UC8 doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l'article UC 10 du PLU relatif à la hauteur maximum des constructions prévoit que : " La hauteur maximale des constructions et installations mesurées à partir du sol ou du trottoir ne pourra dépasser 8.5 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faitage. ( ...). ".
16. En se bornant à affirmer que " il s'avère que le projet se trouve au regard de la côte du terrain naturel 62,78 mètres dépasser 8 mètres à l'égout du toit et 10 mètres du faitage ", la requérante n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article UC13 du plan local d'urbanisme : " Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent être entretenus et plantés. Les opérations d'urbanisme devront comporter la réalisation d'espaces plantés communs représentant au moins 10 % de la surface de terrain à aménager (...) ".
18. Il est constant que le terrain d'assiette à aménager est de 4 994 m². Il ressort des pièces versées au dossier que 502 m² d'espaces communs seront plantés, soit plus de 499,4 m² de ce terrain, dans le respect des exigences de l'article UC13.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 et d'autre part à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office public de l'habitat Vallis Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme F... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser d'une part à la commune de Caumont-sur-Durance et d'autre part à l'Office public de l'habitat Vallis Habitat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera à la commune de Caumont-sur-Durance d'une part et à l'Office public de l'habitat Vallis Habitat d'autre part une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à la commune de Caumont-sur-Durance et à l'Office public de l'habitat Vallis Habitat.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
N° 18MA03705 4