Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, de réformer l'ordonnance du 16 mars 2017 par laquelle la présidente de ce tribunal a, d'une part, liquidé et taxé à la somme de 1 716 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 3 mai 2016 par le juge des référés du même tribunal et, d'autre part, dit que l'intéressée supporterait la charge de ces frais et honoraires et, en second lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau les frais et honoraires de cette expertise.
Par une ordonnance du 25 avril 2017, la présidente tribunal administratif de Montpellier a transmis cette demande au tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 1701290 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau les frais et honoraires de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Elle soutient que l'expertise sollicitée n'a dû être prescrite qu'en raison de la mauvaise foi du centre hospitalier qui s'est refusé à lui communiquer le dossier de son époux à la suite de son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le centre hospitalier du bassin de Thau, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et qu'il appartiendra au tribunal administratif de Montpellier, qui a été saisi d'un recours indemnitaire au fond, de fixer la partie à qui incombera la charge définitive des frais d'expertise.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la contestation du jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes, rendu sur le recours dirigé contre l'ordonnance de taxe du 16 mars 2017 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier, est devenu sans objet dans la mesure où, par un jugement n° 1902698 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge définitive de Mme B... les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par cette ordonnance du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vertu duquel le juge des référés peut prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction, a ordonné, à la demande de Mme B..., qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer les causes de la dégradation de l'état de santé de son époux et les causes de son décès ainsi que de se faire communiquer par le centre hospitalier du bassin de Thau l'entier dossier médical de l'intéressé. Par une ordonnance du 16 mars 2017, prise sur le fondement des dispositions des articles R. 621-11, R. 621-13 et R. 761-4 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, liquidé et taxé à la somme de 1 716 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 3 mai 2016 par le juge des référés et, d'autre part, mis à la charge de Mme B... ces frais et honoraires. Mme B... a contesté cette ordonnance, sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, devant le tribunal administratif de Montpellier qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Nîmes. Elle relève appel du jugement du 4 avril 2019, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 mars 2017 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau les frais et honoraires de l'expertise prescrite par le juge des référés de ce tribunal.
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 de ce code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".
3. Lorsque le président du tribunal administratif a pris en application de l'article R. 621-13 du code de justice susmentionné une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, dans le cas où une instance principale a été engagée à l'issue de l'expertise, peut être remise en cause par la formation de jugement statuant sur cette instance qui peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par cette ordonnance. Il en résulte que lorsque la charge définitive des frais et honoraires a été fixée par un jugement statuant au fond sur un recours indemnitaire, la contestation de l'ordonnance de taxation des frais et honoraires prise par le président du tribunal administratif ou du jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance devient sans objet.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que suite au recours indemnitaire formé par Mme B... à l'encontre du centre hospitalier du bassin de Thau, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement n° 1902698 du 8 juin 2020, mis à la charge définitive de Mme B... les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 1 716 euros par l'ordonnance du 16 mars 2017 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de Mme B... dirigée contre le jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette ordonnance et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau les frais et honoraires de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est devenue sans objet à la date du présent arrêt. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au centre hospitalier du bassin de Thau.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
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N° 19MA02634
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