Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., M. E... D..., la société civile immobilière D... et le groupement foncier agricole D... Frères ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Galargues et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1705738 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2019 et le 5 juin 2020, M. B... D..., M. E... D..., la société civile immobilière D... et le groupement foncier agricole D... Frères, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2017 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la ministre ne pouvait écarter leur moyen de fond en se bornant à renvoyer au mémoire en défense du préfet de l'Hérault produit dans l'instance devant le tribunal administratif, aussi ces écritures doivent sur ce point être écartées des débats ;
- le service de l'Etat qui a pris la décision, après un examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet de plan à une évaluation environnementale, ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour approuver ce plan, susceptible de garantir son objectivité et son impartialité ;
- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la Cour mette en oeuvre les prérogatives que lui confèrent les dispositions de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation, si elle estimait fondé le vice de procédure invoqué.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. D... et autres ne sont pas fondés ;
- le vice tiré de l'absence d'autonomie du service de l'Etat qui a procédé à un examen au cas par cas, à le supposer fondé, est, en tout état de cause, régularisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et notamment son article 32 ;
- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement ;
- les décisions n° 360212 des 26 juin 2015 et 3 novembre 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M. D... et autres.
Une note en délibéré présentée pour M. D... et autres a été enregistrée le 22 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., M. E... D..., la société civile immobilière D... et le groupement foncier agricole D... Frères ont formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Galargues et contre la décision implicite rejetant leurs recours gracieux formés à l'encontre cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à ce que soient écartées des débats les éléments présentés en défense par référence aux écritures de première instance du préfet de l'Hérault :
2. Il appartient au juge d'appel d'examiner, dans le champ circonscrit par les conclusions et moyens de l'appelant, tous les moyens contraires qui ont été présentés devant lui, mais également tous les moyens invoqués par le défendeur en première instance et que celui-ci n'a pas expressément abandonné en appel. Il en résulte que la ministre de la transition écologique pouvait régulièrement se borner à renvoyer, dans son mémoire en défense, aux observations présentées en première instance par le préfet de l'Hérault au nom de l'Etat pour écarter les moyens de légalité interne des appelants. Par suite, les conclusions tendant à ce que, pour ce motif, soient écartées des débats les écritures présentées en première instance par le préfet de l'Hérault doivent être rejetées.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie :
3. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. / (...) V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités ". Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi définis par le législateur ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels.
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ". Il résulte toutefois du paragraphe 8 du même article que ne sont pas couverts par la directive, notamment, " les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile ". Aux termes du V de l'article L. 122-4 du code de l'environnement qui assure la transposition de ces dispositions : " Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. ".
5. Enfin, le IV de l'article L. 122-4 du code de l'environnement prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale " après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ". En vertu du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date à laquelle le plan de prévention en litige a été prescrit : " Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous ". Le tableau annexé à cet article prévoyait à son 2° que les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de l'article 1er du décret du 2 mai 2012, relèvent de l'examen au cas pas et que l'autorité administrative de l'Etat chargé de cet examen est le préfet de département.
6. En premier lieu, si le V de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, cité au point 4, n'exige pas que les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels fassent l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement, les dispositions du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement imposent en revanche qu'ils fassent l'objet d'un examen au cas par cas destiné à déterminer s'ils doivent faire l'objet d'une telle évaluation. Pour ces plans, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article R. 122-18 du code de l'environnement, lequel dispose dans sa rédaction applicable au litige que : " I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. / (...) III. L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. (...) / Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public ".
7. En deuxième lieu, si l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doit être rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, cette autorité est distincte de celle chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas. Aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour approuver le plan, sous réserve toutefois qu'elle ne soit pas chargée de son élaboration.
8. En troisième lieu, il résulte de la combinaison de l'article L. 562-3 du code de l'environnement selon lequel le plan de prévention des risques naturels est approuvé par arrêté préfectoral et du tableau annexé à l'article R. 122-17 dans sa version issue de l'article 1er du décret du 2 mai 2012, que le préfet de département, par ailleurs compétent pour approuver le plan de prévention des risques naturels, était chargé d'effectuer l'examen au cas par cas propre à ce type de plans, destiné à déterminer s'ils devaient faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. Toutefois, par ses décisions des 26 juin 2015 et 3 novembre 2016, visées plus haut, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions du 2° du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où ces dispositions confiaient à la même autorité administrative de l'État la compétence pour élaborer et approuver les plans de prévention des risques naturels et la compétence pour décider d'un examen au cas par cas sans prévoir de disposition de nature à garantir que cette dernière compétence en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d'une autonomie effective.
9. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire applicable, prévoyant un dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en charge de l'élaboration et de l'approbation du plan de prévention, la compétence en matière environnementale chargé de l'examen au cas par cas, soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, il appartient au juge du fond de rechercher si la décision de dispenser un plan de prévention des risques naturels prévisibles de la nécessité d'une évaluation environnementale a été prise dans des conditions répondant à des critères d'objectivité et d'impartialité
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Galargues d'une évaluation environnementale a été prise le 12 mars 2015 par le chef du service aménagement de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon par délégation du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de de l'Hérault. Le plan de prévention en litige a été élaboré par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) placée sous l'autorité du préfet de l'Hérault et a été approuvé le 28 juin 2017 par le secrétaire général de la préfecture par délégation du même préfet. La DREAL Languedoc-Roussillon qui, selon l'article 2 décret du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement de l'aménagement, assurait ses missions sous l'autorité du préfet de région, ne disposait pas à l'égard de l'autorité préfectorale d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres. Dès lors, la décision du 12 mars 2015, n'a pas été prise, comme elle l'aurait dû l'être, dans des conditions répondant à des critères d'objectivité et d'impartialité. Par suite M. D... et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière.
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10, la procédure administrative préalable à l'adoption de l'arrêté en litige du 28 juin 2017 est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, la décision d'examen au cas par cas requise par ces dispositions ayant été prise par la DREAL Languedoc-Roussillon placée sous l'autorité du préfet de région également préfet de l'Hérault, qui ne disposait pas d'une autonomie réelle afin de pouvoir décider objectivement de l'intérêt d'une évaluation environnementale. D'autre part, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment dans la mesure où la DDTM de l'Hérault assurait au nom de l'Etat, l'élaboration du plan en litige sous l'autorité du même préfet de l'Hérault qui a ensuite approuvé le plan, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté du 28 juin 2017 du préfet de l'Hérault au motif que ce vice de procédure devait être écarté.
Sur les autres moyens d'appel de la requête :
14. Il résulte des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement mentionnées au point 3 qu'il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'inondation, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens.
15. Il ressort des pièces du dossier que le PPRI litigieux a entendu préserver l'état des terrains exposés à un aléa fort lorsque l'enjeu est considéré comme modéré, qu'il s'agisse d'espaces agricoles, d'espaces naturels ou d'espaces peu bâtis. A cette fin, ces terrains sont classés en " zone rouge naturelle " Rn du PPRI, dans laquelle l'objectif est de ne pas accroitre la population, le bâti et les risques en permettant seulement une évolution minimale du bâti pour favoriser la continuité de vie. Dans ces zones Rn toute construction nouvelle est en principe interdite, ainsi que tous remblai, dépôts ou exhaussements. S'agissant des terrains exposés à un aléa modéré, et qui n'appartiennent pas à une zone urbanisée, ils ont été classées en " zone rouge de précaution " Rp dans laquelle l'objectif est de ne pas augmenter les enjeux diffus exposés au risque tout en préservant le champ d'expansion de la crue et le libre écoulement des eaux. A cette fin, sont également interdites dans ces zones toute construction nouvelle afin de ne pas l'exposer à un risque et de préserver les champs d'expansion de crues ainsi que tous remblai, dépôts ou exhaussements. En l'espèce, la plus grande partie des parcelles appartenant aux requérants a été classée en " zone rouge naturelle " Rn, à l'exception de trois parcelles classées partiellement en " zone rouge de précaution " Rp. Selon le rapport de présentation du plan, " les espaces urbanisés ", définis par rapport aux espaces non ou peu urbanisés présentant par nature une faible vulnérabilité humaine et économique dans la mesure où peu de biens et de personnes y sont exposés " comprennent les centres urbains, les voies de communications, les activités, les équipements sensibles ou stratégiques ".
16. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants sont situées à proximité du village de Galargues dans une zone d'urbanisation diffuse et peu dense. Bien qu'elles soient desservies par une voie communale et reliées par cette voie au centre-bourg, qu'elles soient situées à une centaine de mètres de la mairie, et qu'un permis de construire ait été délivré sur l'une d'entre elles, elles ne sont pas situées en continuité avec les habitations existantes du village. Notamment, les six habitations existantes dans ce secteur, sont tout à la fois espacées entre elles et espacées de la zone densifiée du centre bourg. C'est, dès lors, sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan ont estimé que les parcelles en litige, situées dans un secteur peu bâti, n'appartenaient pas à un espace urbanisé au sens du PPRI et devaient être classées en " zone rouge naturelle " Rn ou en " zone rouge de précaution " Rp de ce plan.
17. Par ailleurs, la circonstance alléguée que ces parcelles n'auraient jamais été inondées lors des crues récentes ne suffit pas établir qu'elles ne pourraient être submergées en cas de phénomènes de grande ampleur correspondant à la crue centennale de référence, une marge d'incertitude s'attachant nécessairement aux prévisions quant aux inondations qui résulteraient d'un événement de même ampleur, eu égard en particulier aux changements de circonstances intervenus depuis lors. En outre, la préservation de la capacité des champs d'expansion des crues, qui permet de limiter leur impact, présente un caractère d'intérêt général et justifie que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée, des zones ne présentant pas un niveau d'aléa fort.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Galargues approuvé par l'arrêté en litige du 28 juin 2017 du préfet de l'Hérault est seulement entaché d'un vice affectant la décision de le dispenser d'une évaluation environnementale.
Sur la régularisation du vice de procédure entachant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation :
19. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issue de l'article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
20. Ces dispositions permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mais qui peut être régularisé par un arrêté d'approbation modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
21. En l'espèce, le vice affectant la dispense du plan en litige d'une évaluation environnementale peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, comme le demande la ministre de la transition écologique et solidaire dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants et sur lequel les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
22. Il résulte du 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt que pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas selon le 2° du II de cet article, l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. L'article R. 122-18 du code de l'environnement prévoit désormais que : " Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II ( ...) de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision ". L'autorité administrative de l'Etat compétente pour procéder à l'examen au cas par cas des plans de prévention des risques naturels prévisibles est donc désormais la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAE). Cette formation constitue une entité administrative de l'Etat, séparée de l'autorité compétente pour approuver les plans de prévention des risques naturels prévisibles, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de décider objectivement si une évaluation environnementale des incidences de ces plans doit être réalisée. Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par une décision de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sur la nécessité d'une telle évaluation.
23. Si, au regard des informations fournies par le préfet de l'Hérault et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, la MRAE décide que le plan en litige doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, celle-ci devra être réalisée et portée à la connaissance du public et faire l'objet d'une enquête publique comme l'imposait à la date de l'arrêté en litige les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ainsi que d'une consultation des conseils municipaux et organismes intéressés. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête et de ces consultations, le préfet de l'Hérault pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale.
24. Si la MRAE décide de dispenser d'évaluation environnementale le plan en litige, l'information du public et des organismes précédemment cités sur la nouvelle décision de l'autorité environnementale prendra la forme d'une mise en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Hérault ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet. Le préfet de l'Hérault pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité retenue par la Cour.
25. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 24, le préfet devrait organiser une simple procédure d'information de la décision prise par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait transmis à la Cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
26. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 23, le préfet devrait organiser de nouvelles consultations et une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet du de l'Hérault ait transmis à la Cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'instruction et d'enquête publique.
D É C I D E :
Article 1er : En application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, il est sursis à statuer sur la requête de M. D... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de l'édiction des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées aux points 23 à 26.
Article 2 : Le préfet de l'Hérault fournira à la Cour (greffe de la 7ème chambre), au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
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N° 19MA02665
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