Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D... B....
Par un jugement n° 1701362 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2016 de l'inspecteur du travail.
Elle soutient que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement en cause.
Par des mémoires enregistrés le 3 janvier 2020 et le 13 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée en renvoyant à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le même jour, M. B... déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, et de Me E..., suppléant Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 18 mars 2021 au greffe de la Cour, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône la somme que M. B... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. D... B....
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
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N° 19MA03941
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