Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 avril 2016, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 2015 rejetant la demande d'autorisation de la SNCF Mobilités de le radier des cadres pour faute et a autorisé cette radiation.
Par un jugement n° 1605799 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 3 mai 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 19 décembre 2019, sous le n° 19MA04147, la SNCF Mobilités représentée par la SCP Spinosi et Sureau demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C... en raison de sa tardiveté ;
- la requête était tardive ;
- les vices de procédures allégués par M. C... n'ont pas eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle et n'ont exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ;
- les faits reprochés au salarié présentent une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- le licenciement en litige est sans lien avec le mandat de M. C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D... conclut au rejet de la requête de la SNCF Mobilités et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNCF Mobilités ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 13 janvier 2020, présenté pour M. C... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., recruté le 3 novembre 1997 par l'établissement SNCF Mobilités en qualité de cadre permanent occupait en dernier lieu le poste d'agent technique matériel principal au sein de l'unité d'affectation de maintenance de Marseille Blancarde de l'établissement "Technicentre-Provence-Alpes-Côte-d'Azur ". Il est titulaire d'un mandat de délégué syndical depuis le 25 mars 2014 et a été réélu membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions au travail (CHSTC) le 3 juillet 2014. Par courrier du 10 septembre 2015, la SNCF Mobilités a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de radier des cadres M. C... pour faute grave. Par décision du 5 novembre 2015, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation. La SNCF Mobilités a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre chargé du travail le 7 décembre 2015. Une décision implicite de rejet est née le 10 avril 2016. Par décision du 3 mai 2016, le ministre chargé du travail a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 2015 et autorisé cette radiation. La SNCF Mobilités relève appel du jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé cette décision du 3 mai 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire en défense par la SNCF Mobilités, tirée de ce que la requête de M. E... était tardive. Ainsi le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour.
Sur la légalité de la décision du 3 mai 2016 :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) ". L'article R. 2421-5 du même code dispose que : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement pour faute de M. C..., qui cite les textes applicables, relève, d'une part, après avoir précisé de manière circonstanciée la nature des faits reprochés à l'intéressé par son employeur, que leur matérialité était établie. Elle mentionne, d'autre part, que les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé et qu'il ressort de l'enquête contradictoire l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat. Cette motivation répondait ainsi aux exigences précitées de l'article R. 2421-5 du code du travail sans qu'il soit besoin pour le ministre de faire état des pièces produites par M. C....
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la procédure interne à l'entreprise :
6. Le statut régissant les relations collectives entre la SNCF et son personnel RH00001 prévoit au paragraphe 3 de l'article 4 du chapitre 9 intitulé "Garanties disciplinaires et sanctions" que : " toute proposition de sanction est présentée par le chef direct de l'agent et, s'il y a lieu, transmise par la voie hiérarchique à l'autorité habilité à statuer ". Selon le paragraphe 2.1 de l'article 11 de ce statut : " le chef direct (...) formule ses observations sur l'imprimé 0702 : manière de servir habituelle, situation de famille, circonstances exceptionnelles pouvant compléter l'exposé des faits (...) et propose une sanction ". Aux termes du paragraphe 2.2 de l'article 11 du statut précité : " Les sanctions antérieures de plus de 3 ans à l'engagement de poursuites disciplinaires continuent à figurer sur le 0710, mais ne peuvent pas être invoquées à l'appui de la nouvelle proposition de sanction ". L'imprimé 0702 relatif aux " propositions de sanction " prévoit les rubriques " 3. Actes méritoires, récompenses - notations ", " 4. Appréciation sur le comportement de l'intéressé ", " 5. Sanctions encourues et motifs succincts " et " 6. Observations complémentaires (...) et propositions de sanction " qui doivent être complétées par le chef direct de l'agent mis en cause.
7. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il appartient à l'administration, saisie par la SNCF, de s'assurer notamment de la régularité de la procédure de révocation au regard de l'ensemble des règles applicables au sein de l'entreprise, dont les dispositions particulières du statut du personnel.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la case n° 13 de l'imprimé 0702 relative au nombre de pièces numérotées composant le dossier du conseil de discipline n'est pas renseignée. Toutefois, M. C... a été convoqué par un courrier du 22 juin 2015 de l'employeur devant le comité de discipline et a été informé de son droit d'accès au dossier qu'il a consulté le 10 juillet 2015 avec son défenseur. Ainsi, l'intéressé a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier disciplinaire, ce qu'il a fait le 10 juillet 2015 et il n'allègue pas que d'autres pièces auraient été utilisées par l'employeur.
9. En deuxième lieu, si la case n° 3 de l'imprimé 0702 relative aux " actes méritoires, récompenses et notations " n'a pas été remplie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été concerné par de tels actes et récompenses. Par ailleurs, la rubrique 4 de cet imprimé concernant les qualités professionnelles du salarié mentionne que l'agent est sérieux au travail. Par suite, la circonstance que cette case n° 3 ne mentionne pas la notation de M. C... alors que son livret de suivi de rendez-vous professionnel individuel annuel relevait qu'il est un agent sérieux et n'indiquait aucune difficulté particulière est sans incidence.
10. En troisième lieu, la rubrique n° 4 de l'imprimé 0702 relative aux sanctions déjà encourues qui doit être remplie pour " les propositions de sanction supérieure ou égale à la 6ème " indique deux sanctions de blâmes en 2003 et 2013 alors qu'elle ne concerne que les mises à pied avec sursis ou les sanctions supérieures notifiées dans les trois ans précédent la date de l'entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la radiation des cadres en litige a été décidée après un vote partagé du conseil de discipline du 16 juillet 2015, la moitié des votants, soit 3 sur 6, s'étant prononcée en faveur d'une mise à pied disciplinaire de quinze jours sans rémunération, accompagnée d'un changement d'affectation. Par ailleurs, M. C... a été mis à même de présenter ses observations à l'occasion du conseil de discipline du 16 juillet 2015.
11. En quatrième lieu il ressort de l'imprimé 0702 que la case n° 6 relative à la proposition de sanction a été signée le 21 mai 2015 par l'adjoint au directeur de l'établissement et non par son supérieur direct en méconnaissance de l'article 11 des statuts mentionnés au point 6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était en en arrêt maladie du 25 mars au 19 mai 2015 lors de l'ouverture du dossier disciplinaire et de la demande d'explication du 11 mai 2015. Si M. C... fait valoir que son chef direct était toujours en poste le jour de la proposition de sanction, un courriel du 20 mai 2015 du pôle RH de la SNCF Mobilités établit qu'il a pris ses nouvelles fonctions ce même jour à la délégation territoriale de l'immobilier Méditerranée. Ainsi, il n'était plus à même de remplir l'imprimé 0702 alors même que sa mutation n'a été effective que le 1er juin 2015. En outre, le supérieur de son chef direct étant le directeur d'unité opérationnelle (DUO) que M. C... a agressé, il ne pouvait pas signer ce formulaire. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'adjoint au directeur de l'établissement avait bien qualité pour signer la demande de sanction. En tout état de cause, la règle en litige n'a pas de caractère impératif et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dessaisir la chaine hiérarchique de son pouvoir de sanction.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que les droits de la défense de M. C... n'ont pas été méconnus.
S'agissant des faits reprochés à M. C... :
13. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ".
14. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Saisi ainsi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail doit vérifier qu'il n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé.
15. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour autoriser le licenciement de M. C..., le ministre chargé du travail s'est fondé sur la circonstance que le 4 mai 2015, à la fin d'un entretien avec M. B., directeur d'unité opérationnelle (DUO), au cours duquel M. C... assistait un autre salarié souhaitant renégocier sa notation, l'intimé, en réaction à certains propos de son directeur, a jeté à terre ce dernier et lui a porté plusieurs coups, lui causant une incapacité totale de travail d'une journée. Après avoir constaté que la matérialité des faits était établie, le ministre a estimé que ceux-ci étaient fautifs au regard, notamment, des dispositions spécifiques statutaires de la SNCF relatives aux principes de comportement applicables au personnel (RH 00006), lesquelles exigent de tous les salariés, aux termes de son article 3.1, intitulé " respect des personnes ", une attitude et un comportement correct, notamment envers les autres salariés de l'entreprise et que le degré de gravité était suffisant pour justifier le licenciement compte tenu de la violence de l'agression, M. C... ayant été par ailleurs condamné pour ces faits par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2015.
16. Les faits de violence commis par M. C... à l'égard de M. B. sont établis et imputables au salarié. Ils constituent une violation de l'obligation, qui découle des règles applicables au contrat de travail des salariés de SNCF Mobilités, d'avoir un comportement correct vis-à-vis de leurs collègues de travail. Ils ont entraîné pour la victime, selon le certificat établi par le service d'accueil des urgences de l'Hôpital privé de Marseille, des contusions et dermabrasions du front, de la face, du cou, une contusion au niveau de la lèvre supérieure, une ecchymose de la face latérale droite du thorax, une contusion du rachis cervical et dorsal ainsi qu'une dermabrasion dorsale. Des témoignages de personnes présentent sur les lieux démontrent, par ailleurs, la violence de l'agression de M. C.... S'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été déclenchée par les propos de M. B. selon lesquels " " si vous aviez fait votre travail et si vous l'aviez bien fait, vous ne l'auriez pas perdu ! " lequel justifiait ainsi le recours aux intérimaires, ceux-ci ne sont pas de nature à justifier le comportement de M. C..., un témoignage relevant que M. B. n'a porté aucun coup, d'autant que lorsque ce dernier a donné la parole à M. C..., celui-ci s'est exprimé sur un tout autre sujet que celui pour lequel il était venu, ainsi qu'il a été dit au point 15, portant sur la mauvaise gestion de la formation des agents d'exécution de la SNCF et sur le manque de travail des équipes des appareils électriques dus à la faute de la direction. Si M. C... se prévaut du comportement de M. A... qui entretiendrait des relations conflictuelles avec l'ensemble des agents sous sa responsabilité, la SNCF Mobilités produit des témoignages d'agents ayant travaillé avec lui faisant état de relations respectueuses et professionnelles avec ses équipes. La circonstance, à la supposer établie, que M. A... aurait fait référence " à de nombreux agents qui refusent la réorganisation et se mettent en restriction médicale dans des métiers stratégiques " n'est pas de nature à démontrer une relation conflictuelle avec M. C.... Si ce dernier fait état de ses problèmes de santé qui ont conduit à ce qu'il soit déclaré inapte au travail de nuit le 21 août 2014, il a néanmoins déclaré au comité d'établissement qu'il revenait de congé au moment des faits et était donc censé être reposé. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que ces agissements sont survenus dans un climat social tendu, que M. C... bénéficierait d'une ancienneté de 18 ans sans aucun acte de violence jusqu'à ce jour et qu'il se serait excusé auprès de M. A... et de ses collègues, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier sa radiation des cadres.
17. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'autorisation de radiation des cadres pourrait être regardée, en l'espèce, comme étant en lien avec le mandat détenu par l'intéressé, les faits que ce dernier était investi dans ses missions syndicales et que la rubrique n° 4 de l'imprimé 0702 mentionne que " lors de la mise en place du décalé, l'agent a refusé de façon véhémente. Son mécontentement se ressent dans son comportement (contestation) " n'étant pas de nature à établir l'existence d'un tel lien.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF Mobilités, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2016.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF Mobilités, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la SNCF Mobilités, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la SNCF Mobilités présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF Mobilités et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.
2
N° 19MA04147
bb