Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163 772 euros en indemnisation des préjudices causés par les décisions illégales prise par l'administration à son encontre.
Par un jugement n° 1601633 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 24 059,74 euros net et
37 344,82 euros brut au titre de son préjudice de carrière et pécuniaire, de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 101 772 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence, du fait des fautes de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis à son encontre une série de fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- l'arrêté en date du 12 mars 2010 prononçant sa mutation d'office à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulon est illégal dès lors que, d'une part, cette mutation a été prise sans qu'il ait été en mesure de consulter son dossier administratif complet, et que, d'autre part, n'étant pas justifiée par l'intérêt du service et étant fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, elle constitue une sanction déguisée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui ayant interdit par principe d'être muté à Marseille a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'erreur de droit, aucun texte n'habilitant l'administration à prendre une telle sanction ;
- le défaut d'examen de ses demandes de mutation dans la circonscription de Marseille constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et le médiateur de la police nationale n'était pas l'autorité compétente pour motiver, a posteriori, le refus de faire droit à ses demandes ;
- la décision du 5 mai 2014 qui a eu pour effet de l'affecter, durant 9 mois, à des fonctions de gardien de la paix, est illégale dès lors que ce poste ne correspondait ni à son corps ni à son grade ;
- il n'a pas été en mesure d'exercer, à compter du 3 février 2015, ses fonctions d'adjoint au chef du service de commandement du service de sécurité de proximité de Toulon, n'ayant à disposition aucun moyen matériel ;
- en ne lui permettant pas, sans motif valable, de bénéficier d'un avancement au mérite, mais en limitant cet avancement à l'ancienneté maximale, l'administration lui a fait perdre une chance sérieuse d'accéder au grade de commandant de police ;
- l'ensemble de ces décisions et agissements fautifs sont constitutifs d'une situation de harcèlement moral ;
- la décision illégale de mutation d'office prise à son encontre lui a fait perdre le bénéfice de sa prime de commandement pour un montant de 24 059, 74 euros net ;
- la perte de chance d'accéder au grade de commandant de police est à l'origine d'un préjudice de carrière qu'il convient d'indemniser à hauteur de 37 344, 82 euros brut ;
- l'éloignement de son lieu d'affectation du domicile familial est à l'origine d'un trouble dans ses conditions d'existence dont l'indemnisation est évaluée à 101 772 euros ;
- l'ensemble des fautes de l'administration lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 mars 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de fonder l'arrêt sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme de 37 344,82 brut en réparation d'une perte de chance d'obtenir le grade de commandant, dès lors que le requérant met en relation ce chef de préjudice avec le maintien illégal selon lui à l'avancement à la durée maximum depuis le 1er mai 2011, lequel constitue un fait générateur qui n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif.
M. B... a répondu à ce courrier le 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-22.
La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 1er mars 1987 au sein de la police nationale. Capitaine de Police depuis le 1er août 2006, il a été affecté à la brigade anti-criminalité (BAC) de Marseille, puis muté dans l'intérêt du service par arrêté du 28 juillet 2008 à la circonscription de sécurité de publique (CSP) de Cayenne à compter du 18 août 2008 et à nouveau muté dans l'intérêt du service à la CSP de Toulon, à compter du 19 avril 2010, par arrêté du 12 mars 2010. Après avoir été mis à disposition de la mission intérimaire des Nations Unies en Haïti du 17 septembre 2010 au 17 juin 2011, M. B... a été réintégré à la CSP de Toulon où il a été amené à occuper plusieurs fonctions. L'intéressé relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat de l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de plusieurs fautes commises par l'administration à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande des conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le grade de commandant de police :
2. M. B... demande réparation du préjudice résultant d'une faute de l'Etat du fait des refus de l'administration de le promouvoir au grade de commandant de police. S'il s'est prévalu de tels agissements pour établir le harcèlement moral dont il allègue avoir fait l'objet, il a invoqué pour la première fois en appel ce fait générateur de responsabilité de manière distincte, qu'il a mis en relation avec un chef de préjudice spécifique. Cette demande, qui présente le caractère de conclusions nouvelles, est, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2010 portant mutation d'office de M. B... à la CSP de Toulon :
3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, que cette mesure soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ".
4. La communication du dossier d'un agent à l'encontre duquel est prise une décision en considération de sa personne, constitue pour l'intéressé une garantie. M. B... soutient que la décision du 12 mars 2010 est illégale dès lors que son dossier, consulté le 11 mars 2010, ne lui a pas été communiqué dans son intégralité, en l'absence de la lettre du 23 novembre 2009 par laquelle le directeur central de la sécurité publique a sollicité auprès du directeur de l'administration de la police nationale sa mutation dans l'intérêt du service, au motif de dissensions au sein du personnel qu'il dirigeait et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Toutefois, d'une part, le compte-rendu, établi le 18 mars 2010 de l'entretien individuel de
M. B... avec le chef de bureau des officiers de police de la direction de l'administration de la police nationale, qui a eu lieu le 11 février 2010, indique que l'entretien a pour motif les problèmes personnels et professionnels de l'intéressé depuis son arrivée en Guyane et fait état de la lettre du 23 novembre 2009. D'autre part, dans son courrier en date du 6 septembre 2010 adressé au secrétaire général du syndicat national des officiers de police, le directeur général de la police nationale indique que la note du directeur central de la sécurité publique du
23 novembre 2009 a pu être consultée par l'intéressé, qui, de son côté, se borne à affirmer que cette note n'y figurait pas, sans apporter aucun élément pour l'établir, tel une copie du contenu du dossier, par exemple. En outre, la seule mention de ce courrier, lors de l'entretien du
11 février 2010, permettait à M. B... d'en demander la communication. Or ce dernier n'établit ni n'allègue en avoir vainement demandé la communication avant que ne soit pris l'arrêté du 12 mars 2010. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie.
5. En deuxième lieu, la mutation d'office d'un agent titulaire dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Si la mutation de M. B... dans la circonscription de sécurité publique de Toulon, alors qu'il souhaitait être maintenu à son poste ou, à tout le moins, être muté dans une circonscription ultra-marine, porte une atteinte indéniable à sa situation professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du compte-rendu de l'entretien du 11 février 2011 et du courrier du directeur général de la police nationale du 6 septembre 2010, que la décision litigieuse a été prise dans le dessein de sanctionner l'intéressé. Le moyen tiré de ce que la décision constituerait une sanction déguisée ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la décision de mutation d'office a été prise du fait des difficultés relationnelles entretenues par M. B... avec la majorité des personnels de la circonscription de sécurité publique de Cayenne et avec sa hiérarchie, qui lui reproche son manque de loyauté. En se bornant à produire les attestations de plusieurs agents de la circonscription indiquant n'avoir eu aucune difficulté relationnelle avec lui, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et à soutenir que les mauvaises relations relevées n'étaient que la conséquence du rôle de " lanceur d'alerte " qu'il avait joué dans la circonscription, M. B... ne conteste pas utilement ce motif, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les faits sur lesquels il a souhaité attirer l'attention de sa hiérarchie, et dont la dénonciation est à l'origine du mauvais climat au sein de son équipe et de sa perte de légitimité auprès des agents du service, sont d'une gravité mineure et qu'il n'apparaît pas qu'ils auraient été sciemment ignorés ou minimisés par sa hiérarchie. Si, d'autre part, la lettre du
23 novembre 2009 sollicitant la mutation de l'intéressé dans l'intérêt du service, citée au point 4 invoque un autre motif, tiré du comportement de M. B... dans le cadre de sa vie privée, dont ce dernier conteste la réalité, il ressort des écritures du ministre devant le tribunal administratif de Toulon que l'autorité qui a pris la décision mise en cause ne s'est pas fondée sur ce motif.
M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de mutation d'office, qui a été prise dans l'intérêt du service, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte des points 4 à 6 que l'arrêté en date du 12 mars 2010 n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la décision qui aurait interdit la mutation de M. B... dans la CSP de Marseille et les décisions de refus systématique qui auraient été opposées à ses demandes de mutation dans cette CSP :
8. En premier lieu, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le courrier du directeur central de la sécurité publique du 23 novembre 2009 sollicitant la mutation d'office de M. B... ne constitue pas une décision faisant grief par elle-même, y compris en tant qu'il recommande de ne pas affecter l'intéressé dans la circonscription de Marseille, et une telle décision n'est pas davantage révélée par une prise de position systématique de l'administration refusant de faire droit à une telle demande, sans autre motif, alors qu'il résulte de l'instruction que sur treize demandes de mutation faites par M. B... entre 2013 et 2016, onze demandes concernaient des postes situés en outre-mer ou à l'étranger et que ce dernier n'établit n'avoir fait durant cette période qu'une seule demande de mutation dans la CSP de Marseille,
le 21 janvier 2015, circonscription qu'il a, au demeurant, rejoint à compter du 12 janvier 2018. Les moyens soulevés à l'encontre de cette prétendue décision sont, par suite, inopérants.
9. En second lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.
M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision était dépourvue de motivation dès lors que le médiateur de la police nationale n'était pas compétent pour exposer les motifs d'un tel refus dans la prétendue décision qu'il aurait prise à ce sujet dans sa réponse à la saisine de l'intéressé dans le cadre d'un recours contre le refus opposé par l'administration à sa demande d'avancement au grade de commandant de police, à l'occasion de laquelle il s'est en outre exprimé sur les refus opposés aux demandes de mutation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2014 :
10. Il résulte de l'instruction que M. B... a été affecté à compter du
12 novembre 2012 à la BAC de Toulon en qualité de coordinateur des unités du service de proximité chargé de l'anti-criminalité au sein de la CSP de Toulon, puis a accepté, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 5 mai 2014 de l'adjointe du DDSP du Var, d'intégrer la BAC de jour de Toulon, au service de laquelle il a accepté de mettre ses compétences, dont le commandement était assuré par un major de police et un brigadier-chef de police, tout en conservant ses fonctions d'instructeur de tir, avant d'être nommé par intérim à compter du 3 février 2015 au poste de chef de service adjoint du commandement du SPP de Toulon, fonctions qu'il a occupées jusqu'à être mis à disposition de la mission de police de l'Union Européenne au Niger (EUCAP SAHEL NIGER) à compter du 12 janvier 2016. Il soutient que son affectation, du 5 mai 2014 au 2 février 2015 au sein de la BAC de jour de Toulon, où il exerçait des fonctions qui auraient été celles d'un gardien de la paix, est illégale dès lors que ce poste ne correspondait ni à son corps ni à son grade et qu'il était placé sous le commandement d'un major de police et un brigadier-chef de police. Toutefois, si un officier de police ayant le grade de capitaine tire de son statut et de son appartenance à un corps d'encadrement des droits, tel que celui de n'être pas placé sous les ordres d'un agent d'un grade inférieur au sien, M. B... n'établit par aucun moyen la nature exacte des tâches qu'il avait à accomplir, ni avoir été placé sous le commandement hiérarchique d'un agent d'un grade inférieur au sien en se bornant à soutenir qu'il a été contraint d'assister au briefing d'un brigadier avant d'agir sous ses ordres lors d'une opération et avoir effectué, à la demande d'un gardien de la paix, une mission de surveillance pendant que les autres agents intervenaient dans le cadre d'une opération. Par ailleurs, le fait d'être astreint à des horaires
" de bureau " ne porte pas atteinte aux prérogatives résultant de son statut. Enfin, il ressort de son évaluation pour l'année 2015 qu'il a fait montre " d'un désintéressement complet pour toute fonction d'officier de sécurité publique ", " estimant qu'il n'[avait] pas à rester dans son bureau pour des fonctions sédentaires, [sans] pour autant s'impliquer sur la voie publique ". Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette affectation, momentanée, à un poste qui ne lui convenait pas, constitue une sanction déguisée, et, de ce fait, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le défaut de moyens matériels mis à sa disposition :
11. M. B..., qui ne produit aucun élément permettant de corroborer son affirmation selon laquelle il n'a pu exercer ses fonctions d'adjoint au chef du service de commandement du service de sécurité de proximité (SSP) de Toulon faute de moyens matériels mis à sa disposition, n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'administration aurait commis, dans cette mesure, une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
13. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. Pour les motifs exposés aux points 3 à 11, aucune des décisions qui, selon M. B..., ont été prises à son encontre en vue de le sanctionner pour avoir dénoncé auprès de sa hiérarchie des agissements fautifs de certains agents alors qu'il était affecté en Guyane, ne présente un tel caractère ou excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'il soutient, en outre, que l'absence d'avancement au grade de commandant de police malgré ses demandes constamment renouvelées depuis 2014 témoigne d'une forme d'acharnement à son encontre, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du médiateur de la police nationale évoqué au point 9, qui n'est pas utilement contesté par M. B..., que ces refus étaient justifiés dès lors que les autres capitaines de police ayant accédé au grade de commandant étaient autant ou mieux notés que lui. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis des fautes à son égard de nature à engager sa responsabilité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, où siégeaient :
- M. E..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 avril 2021.
N° 19MA01423 2