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08/04/2021 | FRANCE | N°19MA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 08 avril 2021, 19MA00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603023 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, M. J..., représenté par

la Selarl Asa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603023 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, M. J..., représenté par la Selarl Asa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- s'agissant des revenus qualifiés d'origine indéterminée, il justifie du caractère non imposable des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et des comptes courants d'associés qu'il détient dans plusieurs sociétés ;

- s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les sommes en litige correspondent à la cession de ses parts sociales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, à raison de la réintégration, dans ses revenus, de revenus d'origine indéterminée, pour lesquels l'administration a fait application de la procédure de taxation d'office, et de revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels elle a fait application de la procédure contradictoire. M. J... relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ainsi mises à sa charge.

Sur les revenus d'origine indéterminée :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". Il incombe à M. J..., qui ne conteste pas le recours à la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée, d'établir que les sommes en cause, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

En ce qui concerne l'année 2009 :

3. En premier lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la somme totale de 96 685 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires personnels ainsi que sur ses comptes courants d'associé dans les écritures de diverses sociétés civiles immobilières correspond au prêt que lui a consenti M. F..., à titre personnel et amical, sur les années 2008, 2009 et 2010 pour le développement de ses activités et ne serait pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement.

4. En deuxième lieu, M. J... n'établit pas que le crédit bancaire de 5 000 euros figurant sur son compte bancaire HSBC, correspondrait à un prêt consenti, à titre personnel et amical, par M. C... en produisant une attestation de ce dernier datée du 14 mai 2013, postérieure aux opérations de contrôle, selon laquelle il certifie lui voir prêté cette somme, la copie d'un chèque établi le 28 mai 2009 par M. C... et un bordereau de remise de chèque, daté du même jour, dont l'émetteur du chèque n'est pas mentionné, alors au demeurant que le requérant n'allègue pas avoir restitué cette somme à l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette somme ne serait pas un revenu imposable doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la somme de 600 euros créditée le 22 mai 2009 sur son compte bancaire HSBC et la somme de 1 000 euros créditée le 4 juin 2009 sur son compte bancaire BNP Paribas correspondraient à des opérations de compte à compte et ne seraient pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 7 et 10 de son jugement.

6. En quatrième lieu, M. J... fait valoir que la somme de 5 000 euros, provenant d'une remise de chèque émis par la société Apollon Immo, a été créditée par erreur sur son compte bancaire HSBC, le 21 septembre 2009, et a été reversée à la société civile immobilière (SCI) de la Reine. S'il résulte de l'instruction que la SCI de la Reine a reçu un virement de 5 000 euros de la part du requérant le 30 novembre 2009, celui-ci n'établit toutefois pas le lien entre le virement de cette somme et le crédit injustifié de 5 000 euros figurant sur son compte bancaire, alors au demeurant que ce crédit provient d'un paiement par chèque de la société Apollon Immo et qu'il en était le bénéficiaire. Par suite, M. J..., ne justifie ni de l'objet, ni de la nature de cette somme, que le service a imposée à bon droit en tant que revenu d'origine indéterminée.

7. En cinquième lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la somme de 3 000 euros créditée le 25 mai 2009 sur son compte bancaire BNP Paribas provient de la vente de meubles à M. A... et ne serait pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement.

8. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 1 000 euros a été créditée, le 2 juin 2009, sur le compte bancaire Palatine de M. J.... Si ce dernier fait valoir que cette somme correspond à une opération de compte à compte, en se bornant à produire un relevé bancaire du 4 juin 2009 de son compte bancaire HSBC faisant état de retraits d'espèces les 7, 11, 13 et 15 mai 2009, respectivement d'un montant de 300 euros, 150 euros, 300 euros et 250 euros, il n'établit pas qu'il s'agirait effectivement d'une opération de compte à compte et que les sommes retirées correspondraient à la somme ensuite créditée. Par suite, M. J..., qui ne justifie ni de l'origine, ni de l'objet, ni de la nature de la somme litigieuse, et ne démontre donc pas son caractère non imposable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

9. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 30 000 euros a été créditée, le 5 août 2009, sur le compte bancaire Palatine de M. J.... Ce dernier soutient que cette somme correspond au remboursement d'un acompte qu'il a versé à la société Sporting Location pour l'achat d'un véhicule et dont la vente a été, par la suite, annulée. Toutefois, à défaut de justifier du versement d'un acompte à la société, en se bornant à produire son relevé de compte bancaire mentionnant le virement effectué par la société Sporting Location de la somme de 30 000 euros, M. J... ne justifie ni de l'objet, ni de la nature de la somme litigieuse. Par suite, M. J..., qui ne démontre pas le caractère non imposable de cette somme, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

10. En huitième lieu, d'une part, M. J... fait valoir que la somme d'un montant de 4 500 euros, remise par chèque, inscrite le 3 avril 2009 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SCI Schuman 30, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, correspond à un apport qu'il a réalisé. Toutefois, en l'absence notamment de présentation d'extraits de relevés bancaires personnels du requérant, où apparaîtrait le mouvement de débits correspondant à ce chèque, et d'une copie du chèque, M. J... ne justifie pas de l'origine de cette somme. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier du caractère non imposable de cette somme ni de son rattachement à une catégorie précise de revenus. D'autre part, la somme de 28 901,87 euros a été créditée, le 30 juin 2009, sur le compte courant d'associé que M. J... détient dans les écritures de la SCI Schuman 30. Le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il le soutient, qu'à la suite des opérations de liquidation de la société, cette somme constitue un remboursement des apports au capital de la société qu'il a réalisés, en se bornant à fournir à l'appui de ses allégations l'extrait du grand livre des comptes généraux de la SCI Schuman 30 faisant mention de cette somme créditée sur son compte courant d'associé, sans en préciser d'ailleurs l'origine, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2009 décidant de la dissolution et de la liquidation de la SCI Schuman 30, qui ne fait pas mention de cette somme de 28 901,87 euros. Par suite, M. J..., qui ne justifie ni de l'origine, ni de la nature, ni de l'objet de ces crédits et ne démontre pas le caractère non imposable des sommes litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

11. En neuvième lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la somme de 1 000 euros créditée le 22 décembre 2009 sur son compte courant d'associé dans les écritures de la SCI Le 24 correspond au loyer que cette SCI a encaissé à tort en lieu et place de la SCI Vara, qui l'a elle-même encaissée et que lui-même a déclaré au titre de ses revenus fonciers de l'année 2009, et ne serait pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 de son jugement.

En ce qui concerne l'année 2010 :

12. En premier lieu, M. J... soutient que les sommes de 7 000 euros et de 3 000 euros correspondent respectivement à un chèque déposé le 11 février 2010 sur son compte bancaire CIC et à un dépôt en espèces le 18 mai 2010 sur son compte bancaire HSBC, lui auraient été versées par la SCI MAP 63 en remboursement d'avances en compte courant qu'il a consenties à cette société. Toutefois, les pièces fournies, et notamment l'extrait du journal des opérations diverses de la SCI MAP 63, ne permettent pas d'établir l'origine des crédits bancaires figurant sur les comptes du requérant. Au demeurant, il ressort des relevés bancaires produits que le numéro du chèque émis par la société est différent de celui crédité sur le compte de M. J.... Par ailleurs, le retrait en espèces effectué sur le compte de la société le 19 janvier 2010 ne saurait suffire à établir l'origine du dépôt en espèces intervenu le 18 mai 2010 sur le compte bancaire personnel du requérant, en l'absence de toute corrélation entre les dates. Par suite, M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

13. En deuxième lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la somme de 19 763,01 euros créditée le 8 juillet 2010 sur son compte bancaire HSBC ainsi que les sommes de 10 000 euros et de 30 000 euros créditées le 12 août 2010 et le 15 novembre 2011 sur ce même compte bancaire ne constituent pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 17 et 18 de son jugement.

14. En troisième lieu, M. J... fait valoir que la somme de 1 325 euros, qui a été créditée le 16 décembre 2010 sur son compte bancaire HSBC, correspondrait au remboursement par M. H... du prêt qu'il lui a consenti. Toutefois, la seule production d'un bordereau de remise de chèque daté du 16 décembre 2010, indiquant que M. H... est l'émetteur du chèque d'un montant de 1 325 euros, est insuffisante, faute d'élément justifiant qu'il correspond effectivement au crédit en litige, à établir le lien entre le remboursement allégué et la somme retenue par l'administration comme d'origine indéterminée.

15. En quatrième lieu, si M. J... soutient que la somme de 1 130 euros portée le 13 avril 2010 au crédit de son compte bancaire Palatine correspondrait à la remise de deux chèques, d'un montant respectif de 540 euros et de 590 euros, émis en règlement d'un loyer et d'un dépôt de garantie, il n'établit pas l'objet de ces versements, en l'absence de production du contrat de location ou de tout autre document, et ne justifie pas ainsi de la nature de cette somme, que le service a imposée à bon droit en tant que revenu d'origine indéterminée.

16. En cinquième lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les deux sommes de 3 000 euros créditées le 30 septembre 2010 et le 29 janvier 2010 sur son compte bancaire Crédit Agricole et sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les écritures de la SCI 353 Victor Hugo seraient la même somme qui n'a fait que transiter par erreur sur son compte bancaire personnel, en provenance de la SA Release, et ne constituent pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 21 de son jugement.

17. En sixième lieu, si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code. Dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats.

18. Il résulte de l'instruction que les sommes de 2 500 euros et 13 152,85 euros ont été créditées les 17 et 31 décembre 2010 sur le compte courant d'associé que M. J... détient dans les écritures de la SCI Haut Mirabeau, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Si le requérant soutient que ces sommes proviennent de la cession de parts sociales qu'il détient dans cette SCI à M. E... ainsi que d'un échange de parts sociales entre eux, les pièces produites, et notamment le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2010 faisant état de la cession ainsi que l'acte d'échange du même jour, ne permettent pas de justifier que les sommes en litige en seraient la conséquence. Par ailleurs, la somme de 35 632,15 euros a été créditée, le 31 décembre 2010, sur le compte courant d'associé que M. J... détient dans les écritures de la SCI Haut Mirabeau. A la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications que lui avait adressée l'administration fiscale, le requérant a indiqué, dans sa réponse du 23 mai 2012, que cette somme de 35 632,15 euros correspondait à une affectation du résultat de l'exercice 2009 mais sans apporter aucune pièce justificative permettant à l'administration de connaître la provenance de ce crédit. Le requérant ne justifie pas davantage devant le juge que la somme de 35 632,15 euros constituerait une écriture de régularisation au 31 décembre 2010 relative à l'affectation du résultat de l'exercice précédent à proportion de sa participation dans le capital de la société (50 %), en se bornant à produire l'extrait du grand livre des comptes généraux et le compte de résultat simplifié de l'exercice 2010 de la SCI faisant état d'un bénéfice de 71 264 euros au titre de l'exercice 2009. Au demeurant, il ressort de la proposition de rectification que le résultat dégagé par la SCI Haut Mirabeau au titre de l'exercice 2009 s'élevait à 11 850 euros. Par suite, M. J..., qui n'apporte aucun élément permettant de justifier du caractère non imposable de ces sommes ni de leur rattachement à une catégorie précise de revenus, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

19. En septième lieu, M. J... ne justifie pas davantage que la somme de 6 559,84 euros créditée le 31 décembre 2010 sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI Le 24 proviendrait de l'échange de parts sociales avec M. E... convenu dans l'acte d'échange du 20 septembre 2010 et que la somme de 17 983,10 euros proviendrait de l'échange de parts sociales avec M. D... résultant de l'acte d'échange du 3 septembre 2010, alors qu'il ressort au contraire des stipulations de l'article 3 de cet acte que, du fait de l'engagement réciproque de M. D... de céder à M. J... ses participations dans la SCI Le 24 et du fait de l'engagement réciproque du requérant de céder à M. D... ses participations dans la SCI Inoloc et la SARL Athelia Participations " les parties constatent, après compensation, qu'elles ne sont redevables d'aucune somme l'une envers l'autre ". Par suite, le requérant, qui ne justifie ni de l'origine, ni de l'objet, ni de la nature des sommes litigieuses n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

20. En dernier lieu, M. J... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la somme de 2 500 euros, en provenance de la SAS Release Management, créditée le 31 décembre 2010 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les écritures de la SCI Les Floralies aurait transité par erreur sur son compte, et ne constitue pas un revenu imposable. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 24 de son jugement.

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

21. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers sont infondées. Le requérant se borne à reprendre devant la Cour ce moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 26 à 28 de son jugement.

22. Il résulte de tout ce qui précède, que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et exempt de dénaturation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Femenia, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

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N° 19MA00591

mtr


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