Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 25 mai 2018 par lesquels le maire de la commune de Nîmes a sursis à statuer sur ses deux demandes de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1803671 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Nîmes du 25 mai 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer les permis de construire sollicités, ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'indique le tribunal, les parcelles AL n° 186 et AL n° 205 ne sont pas situées dans une zone d'habitat diffus et n'appartiennent pas à une plus vaste zone naturelle boisée, mais elles sont situées dans des secteurs d'habitat dense, en continuité du centre-ville ;
- les constructions projetées ne seraient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 25 mai 2018 par lesquels le maire de la commune de Nîmes a sursis à statuer sur ses deux demandes de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par le jugement du 2 juin 2020 dont il relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L 'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles (...) L. 153-11 (...) du présent code (...) ". Et aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant.
4. Pour surseoir à statuer sur les demandes présentées par M. C..., consistant en la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles AL n° 186 et AL n° 205, le maire de la commune de Nîmes s'est fondé, d'une part sur le classement de ces parcelles en zone N3, " zone naturelle de garrigue proche de la ville, partiellement équipée, à vocation d'habitat individuel aéré ", et sur le futur classement de ces parcelles en zone Nh du règlement du plan local d'urbanisme en cours de révision, " zone ou toute construction ou installation est interdite à l'exception d'une extension limitée de l'habitation existante et de deux annexes de 50 m² maximale ". Le maire a estimé que les projets de construction de ces deux maisons avec piscine, dont les dimensions sont de 148,54 m² pour l'une, et de 150,57 m² pour l'autre, étaient de nature à compromettre la réalisation du futur plan local d'urbanisme. M. C... ne conteste pas que le futur plan local d'urbanisme avait atteint un état d'avancement suffisant pour qu'un sursis à statuer soit susceptible de lui être opposé, mais soutient, en revanche, que ses projets de construction ne sont pas de nature à en compromettre l'exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des constructions projetées par M. C... sont situés, ainsi que l'a relevé le tribunal, dans un secteur d'habitat diffus en contact avec des espaces restés à l'état naturel dans un secteur en amorce de mitage. A la date de la décision attaquée, le projet de plan local d'urbanisme avait classé cette zone en zone naturelle Nh, défini " majoritairement [comme] une zone naturelle de garrigue " selon le règlement de cette zone, où toute construction nouvelle à usage d'habitation est interdite. En l'espèce, seules quelques parcelles situées à proximité des parcelles AL 186 et AL 205 supportent des constructions. Les terrains d'assiette des projets litigieux sont eux-mêmes dépourvus de construction. Dès lors, les projets de construction de deux maisons individuelles, sur deux terrains non bâtis à proximité de secteurs encore vierges, qui seront interdits par le règlement du futur plan local d'urbanisme, sont, nonobstant leur desserte par les réseaux et l'avis favorable du service public d'assainissement non collectif, par leur nature et leur situation, propre à en compromettre l'exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Marseille, le 8 avril 2021
N° 20MA030472