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09/04/2021 | FRANCE | N°19MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 avril 2021, 19MA01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Corasia a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 25 février 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement pr

évue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Corasia a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 25 février 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la décision du 18 mai 2016 du directeur général de l'OFII qui a rejeté le recours gracieux formé le 7 avril 2016 par la SARL Corasia à l'encontre de cette décision du 25 février 2016.

Par un jugement n° 1603423 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, ramené le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L 8253-1 du code du travail à la somme de 1 408 euros et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, sous le n° 19MA01061, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de la SARL Corasia présentées devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Corasia la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que la SARL Corasia n'établit pas avoir versé à son salarié, dans le délai de trente jours, l'intégralité des salaires et indemnités de rupture imposés par l'article L. 8252-2 du code du travail ;

- la SARL Corasia a continué à employer irrégulièrement son salarié étranger pendant quatre mois ;

- le montant de 1 408 euros retenu par le tribunal est entaché d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée à la SARL Corasia qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 juillet 2015, les services de l'inspection du travail ont procédé au contrôle du restaurant à l'enseigne " La Place " situé à Mandelieu La Napoule et exploité par la SARL Corasia. Ils ont constaté la présence, en action de travail, d'un ressortissant sénégalais non autorisé à séjourner et à travailler en France. Par décision du 25 février 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Corasia la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Corasia a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 avril 2016 qui a été rejeté par une décision 18 mai 2016 du directeur général de l'OFII. Par un jugement n° 1603423 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, réduit le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L 8253-1 du code du travail à la somme de 1 408 euros et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties. L'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme relevant appel de l'article 1er de ce jugement du 26 février 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. ". L'article L. 8252-4 du code précité dispose que : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ". Et selon l'article R. 8252-6 dudit code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2 / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ".

3. Il résulte du procès-verbal d'infraction établi le 8 juillet 2015 que la SARL Corasia a été sanctionnée en raison de l'infraction d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, prévue par les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et réprimée pénalement par les dispositions de l'article L. 8256-1 de ce code. En l'absence d'autre infraction et en application des dispositions précitées du II de l'article R 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale a été fixé à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. Si la SARL Corasia établit avoir déclaré le salarié et lui avoir versé les salaires correspondant depuis son embauche, il est constant qu'elle ne lui a pas versé l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue, en cas de rupture de la relation de travail, par le 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Par suite, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en réduisant le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Corasia à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a réduit le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L 8253-1 du code du travail à la somme de 1 408 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Corasia la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Corasia devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La SARL Corasia versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Corasia.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.

2

N° 19MA01061

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01061
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-09;19ma01061 ?
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