Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle l'université Côte d'Azur lui a ordonné le reversement de la somme de 24 862,57 euros au titre d'un trop-perçu de traitement, de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de procéder à un nouveau calcul des sommes dues.
Par un jugement n° 1701802 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 janvier 2017, enjoint au président de l'université Côte d'Azur de réexaminer la situation de Mme C... et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'université a commis une faute en maintenant son plein traitement entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016 ;
- l'université a commis une faute en lui réclamant le reversement de l'intégralité de son traitement pour cette période alors qu'elle était en droit de prétendre à un demi-traitement ;
- le délai d'instruction de son dossier de mise à la retraite pour invalidité a été excessif, ce qui constitue une faute ;
- l'université a commis une faute en s'abstenant de l'informer de la possibilité de demande de reversement des trop-perçus de rémunération ;
- le caractère brutal de la demande de reversement constitue une faute ;
- elle est en droit d'être indemnisée des congés payés qu'elle n'a pu prendre, de telle sorte que le trop-perçu mentionné par la décision du 12 janvier 2017 doit être réduit ;
- le montant de l'ordre de reversement dépassant les sommes effectivement dues, elle a subi un préjudice financier ;
- les conditions d'émission de l'ordre de reversement lui ont causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, l'université Côte d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe technique de la recherche et de la formation affectée à la faculté de médecine de l'université de Nice, a sollicité le 26 novembre 2015 sa mise en retraite pour invalidité. Par arrêté du 28 septembre 2016, le président de l'université Côte d'Azur a décidé sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2015. Le 12 janvier 2017, l'université a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 24 862,57 euros au titre d'un trop-perçu de traitement entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016. Par un courrier du 25 mars 2017, Mme C... a présenté un recours gracieux contre cet ordre de reversement puis, après le rejet de ce recours, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cet acte et la condamnation de l'établissement à lui verser 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime découler des fautes de l'établissement. Par son jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 janvier 2017, enjoint au président de l'université de procéder à un nouveau calcul de sa créance et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ordre de reversement émis le 12 janvier 2017 par l'université Côte d'Azur portait, ainsi que le reconnaît l'établissement, sur la totalité des traitements perçus par Mme C... entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016, alors que la requérante était en droit, en vertu des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de percevoir un demi-traitement jusqu'à la date de sa mise en retraite. Mme C... est dès lors fondée à soutenir que l'université a commis une faute, d'une part en maintenant son plein traitement entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016 et, d'autre part, en lui réclamant, le 12 janvier 2017, le reversement de l'intégralité de son traitement pour cette période. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de reversement qui lui a été adressée n'a fait l'objet d'aucun recouvrement avant son annulation par le jugement attaqué et que la requérante n'a versé aucune somme à ce titre, de telle sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice financier ou moral.
3. En deuxième lieu, si Mme C... fait valoir que le caractère soudain de la demande de reversement d'un montant de 24 862,57 euros qui lui a été adressée par l'établissement le 12 janvier 2017 l'a déstabilisée et a été la cause d'une aggravation de la dépression qui l'affecte, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, d'une part, que l'administration n'a pas procédé au recouvrement de cette somme, qui correspondait d'ailleurs, en tout état de cause à un trop-perçu de rémunération à hauteur de 12 431,28 euros et, d'autre part, que l'agent chargé du dossier de Mme C... lui a rapidement proposé, en réponse à une demande d'information de sa part, de se rapprocher de l'agent comptable de l'établissement en vue d'établir un échéancier de paiement. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute démarche de l'université Côte d'Azur tendant à la mise en application de cette décision, les conditions dans lesquelles est intervenu cet ordre de reversement n'ont causé aucune préjudice financier ou moral à la requérante.
4. En troisième lieu, à supposer que le délai de traitement de la demande de mise en retraite présentée par Mme C... ait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, cette faute n'entretiendrait en tout état de cause aucun lien de causalité avec les préjudices financier et moral dont se plaint la requérante.
5. En quatrième lieu, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'université Côte d'Azur a commis une faute en s'abstenant de l'informer de la possibilité de demande de reversement des trop-perçus de rémunération dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'impose à un employeur public d'informer les agents qu'il rémunère d'une telle possibilité.
6. Si, en dernier lieu, Mme C... sollicite la prise en compte, pour le calcul des sommes dues à l'établissement, de l'indemnité due au titre des jours de congé annuel dont elle n'a pu bénéficier, elle ne présente aucune conclusion indemnitaire relative à cette demande, qui n'entretient aucun lien de causalité avec les préjudices dont elle se plaint.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'université Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'université Côte d'Azur.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au président de l'université Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme E... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. D... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.
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N° 19MA05307
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