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13/04/2021 | FRANCE | N°19MA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 avril 2021, 19MA00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... et Nathalie G..., M. E... B... et Mme C... I... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Vedène a délivré un permis de construire à la société Grand Delta Habitat en vue de l'édification de quatorze villas sur un terrain situé rue du Cheval Blanc.

Par un jugement n° 1702040 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et de

s mémoires, enregistrés les 15 février et 13 novembre 2019 et le 13 février 2020, M. et Mme G..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... et Nathalie G..., M. E... B... et Mme C... I... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Vedène a délivré un permis de construire à la société Grand Delta Habitat en vue de l'édification de quatorze villas sur un terrain situé rue du Cheval Blanc.

Par un jugement n° 1702040 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février et 13 novembre 2019 et le 13 février 2020, M. et Mme G..., M. B... et Mme I..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 du maire de Vedène ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vedène et de la société Grand Delta Habitat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête devant le tribunal tout comme celle déposée devant la Cour sont recevables ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager préalable conformément aux dispositions des articles R. 421-19 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- le projet méconnaît les articles UC3, UC4, UC6, UC7 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Vedène.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2019 et 16 janvier 2020, la société Grand Delta Habitat, représentée par la SCP Gasser - Puech - Barthouil, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la délivrance d'un permis de construire modificatif et, en tout état de cause, à la mise à la charge solidaire des appelants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les intéressés n'ont pas intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 2017 ;

- la requête est irrecevable, les appelants se bornant à reproduire leurs écritures devant le tribunal ;

- les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Vedène qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme G... et autres, et de Me J..., représentant la société Grand Delta Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G..., M. B... et Mme I... font appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Vedène a délivré un permis de construire à la société Grand Delta Habitat en vue de l'édification de quatorze villas sur un terrain situé rue du Cheval Blanc.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, de celle des articles R. 421-19 et L. 442-1 du même code ainsi que du non-respect des article UC 4, UC 6 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. et Mme G... et autres. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6, 13, 15 et 19 de leur décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire, sauf à ce que l'ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n'ont pas à faire l'objet d'un permis unique, mais peuvent faire l'objet d'autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.

5. La société Grand Delta Habitat poursuit deux projets de constructions de logements sociaux, l'un de quatorze villas individuelles, objet du permis en litige, l'autre de deux bâtiments collectifs d'un total de trente-cinq logements, objet d'un permis délivré le 17 juillet 2017, dont le bailleur conservera la propriété et qui formeront une résidence unique ayant vocation à être implantés sur des parcelles mitoyennes. Toutefois, les constructions envisagées pour les deux permis ne constituent pas un ensemble immobilier unique en l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre eux. Les projets, qui concernent pour l'un des logements collectifs et pour l'autre des villas, sont physiquement séparés, et l'existence d'une voierie interne et de réseaux communs ne suffit pas à constituer des liens structurels. Ainsi, ces deux projets n'avaient pas à faire l'objet d'un permis unique, mais pouvaient faire l'objet d'autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme a été appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.

6. Aux termes de l'article UC3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Vedène, relatif aux conditions de desserte : " Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et plus particulièrement de la notice, du plan de masse et des photographies 1, 2 et 3 de l'état des lieux photographiques, que le projet sera desservi par l'ouest par la rue du Cheval Blanc et que cette voie publique est d'une largeur suffisante pour desservir, à elle seule, le projet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC3 doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article UC7 qui réglemente l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1. Les bâtiments doivent s'implanter soit: / • sur au moins une limite séparative latérale, en ordre semi-continu ; / • sur aucune des limites séparatives latérales, en ordre discontinu. / 7.2. Depuis la ou les façades non limitrophes à la limite parcellaire, les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, que le bâtiment B, qui ne comporte aucune extension contrairement à ce que soutiennent les appelants, sera implanté à 4 m de la limite séparative sud. Quant aux terrasses en rez-de-chaussée du bâtiment D, elles ne constituent pas un bâtiment au sens et pour l'application de l'article UC7. Par ailleurs, si le bâtiment E est situé à 3,68 mètres de la limite séparative ouest, il est établi que la parcelle mitoyenne appartenait à la date de l'arrêté en litige à la région Provence Alpes Cotes d'Azur et supportait le stade municipal. Par suite, elle constituait une emprise publique, de sorte que les dispositions de l'article UC7 ne trouvaient pas à s'appliquer en cette limite séparative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté dans toutes ses branches.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que M. et Mme G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Grand Delta Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux époux G... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme G..., M. B... et Mme I... verseront à la société grand Delta Habitat une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... et Nathalie G..., à M. B... et Mme I..., à la commune de Vedène et à la société Grand Delta Habitat.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme D..., président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

N° 19MA00738 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00738
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP GASSER - PUECH - BARTHOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-13;19ma00738 ?
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