Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Nans-les-Pins, Mme E... H..., Mme J... C..., Mme O... K..., Mme B... P... et Mme M... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé le maire de la commune de la nouvelle organisation des transports publics routiers non urbains de personnes, et notamment de la modification des arrêts de la ligne n° 4001 sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins et, d'autre part, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de rétablir l'organisation initiale de cette ligne.
Par un jugement n° 1808495 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 août 2018 en tant qu'elle a fixé l'arrêt de bus desservant la commune de Nans-les-Pins au lieu-dit " quatre chemins " et a enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer les modifications apportées à la desserte de la ligne n° 4001 sur le territoire de cette commune dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me A..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la description des faits à laquelle procède le jugement, et notamment des catégories d'usagers susceptibles d'être empêchés d'accéder à l'arrêt, est entaché de contradiction de motifs ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions du code des transports relatives au transport à la demande ;
- le moyen tiré du principe d'égalité est infondé dès lors, d'une part, qu'elle est libre d'organiser le service public en fonction des impératifs du service du transport non urbain, ce qui exclut la desserte fine et, d'autre part, que l'ensemble des usagers peut accéder à l'arrêt et que les conditions différentes d'accès depuis les diverses parties du territoire communal ne sont pas le fruit de sa décision ;
- aucun autre moyen soulevé en première instance n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, la commune de Nans-les-Pins, Mme E... H..., Mme J... C..., Mme O... K..., Mme B... P... et Mme M... F..., représentées par Me I... D... et Me Q... D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont infondés.
Par ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. G... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me N..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Me D... représentant la commune de Nans-les-Pins, Mme E... H..., Mme J... C..., Mme O... K..., Mme B... P... et Mme M... F....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2018, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a modifié l'organisation de la desserte des transports routiers non urbains, et notamment celles de la ligne régionale 4001 assurant le trajet Brignoles-Marseille, en supprimant trois arrêts de cette ligne sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins. Saisi par cette commune et certaines de ses résidentes, le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé cette décision et enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de restaurer l'organisation antérieure du service.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
2. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Eu égard à la localisation par nature différenciée de chacun des usagers du service public du transport non urbain par rapport à ce réseau et au fait qu'ils se trouvent de ce fait nécessairement dans une situation différente par rapport à ce service, le moyen d'appel tiré de ce que les premiers juges auraient, à tort, retenu le moyen tiré de la violation du principe d'égalité paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement, la partie défenderesse n'ayant pour sa part soulevé devant la Cour aucun moyen de nature à confirmer par d'autres motifs l'annulation de la décision en litige. Dès lors, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1808495 du 11 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les défenderesses sur leur fondement soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête n° 21MA00448 présentée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1808495 du 11 janvier 2021, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nans-les-Pins, de Mme E... H..., de Mme J... C..., de Mme O... K..., de Mme B... P... et de Mme M... F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la commune de Nans-les-Pins, à Mme E... H..., à Mme J... C..., à Mme O... K..., à Mme B... P... et à Mme M... F....
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. L... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2021.
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N° 21MA00457