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04/05/2021 | FRANCE | N°20MA04009-20MA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 04 mai 2021, 20MA04009-20MA04010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a inscrite au fichier SIS.

Par l'article 2 du jugement n° 2001318 du 29 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a inscrite au fichier SIS.

Par l'article 2 du jugement n° 2001318 du 29 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me G... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des garanties de représentation suffisantes qu'elle présente.

Sur le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020.

II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me F... représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20MA04009 et n° 20MA04010 présentées par Mme C... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme C..., de nationalité serbe d'origine rom, a été interpellée pour des faits de vol aggravé le 11 février 2020 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans sa requête n° 20MA04009, la requérante relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans sa requête n° 20MA04010, elle demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et d'examen particulier de sa situation en litige ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. La requérante déclare être entrée en France le 21 mai 2015 avec ses cinq enfants nés entre 2002 et 2009. Elle ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle résiderait habituellement en France depuis cette date. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2015 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2016. Elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable jusqu'au 16 avril 2017 en qualité d'étranger malade. La légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2018 portant refus de lui renouveler cette autorisation et obligation de quitter le territoire français a été confirmée par jugement n° 1805413 du 23 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par l'arrêt de la Cour n° 19MA01961 du 16 février 2021. La requérante s'est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle est séparée de son époux de même nationalité, qui, condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 novembre 2017 à un an d'emprisonnement pour violences conjugales, a été incarcéré jusqu'au 14 mars 2018 et a fait l'objet le 13 mars 2018 d'une obligation de quitter le territoire français exécutée le 6 octobre 2018. La circonstance qu'elle bénéficie d'un accompagnement social et que trois de ses cinq enfants soient scolarisés en France depuis 2016 ne lui confère aucun droit au séjour. Si, par décision du 17 juillet 2019, l'ensemble de la fratrie a été placée provisoirement au regard de la dégradation de la situation de la famille et que depuis l'ordonnance du 13 mai 2020 du tribunal pour enfants de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la plus jeune enfant fait l'objet d'un placement provisoire effectif dans un foyer par la Direction générale de l'action sociale (DGAS) des Bouches-du-Rhône avec un droit de visite de la mère sur le lieu d'accueil, ce placement par nature provisoire ne fait pas obstacle à ce que la requérante, qui peut demander la levée de cette mesure par le juge compétent, conserve dans son pays d'origine des liens familiaux avec ces enfants, qui ont vocation à retourner auprès de leur mère. Mme C..., qui a été interpellée pour des faits de vol aggravé le 11 février 2020, ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France. Elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de 29 ans. La requérante n'établit pas avoir ainsi fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si la requérante, qui souffre de troubles épileptiques et psychiatriques, fait aussi valoir qu'en raison de son état de santé, elle doit évoluer dans un environnement sécurisé et stable qu'elle ne pourrait obtenir qu'en France, la réalité du lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu'elle déclare avoir vécus en Serbie n'est pas établie, ainsi qu'il a déjà été dit dans l'arrêt n° 19MA01961 du 16 février 2021 de la Cour qui confirme l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la décision d'éloignement en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il n'est pas établi que la famille de la requérante ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 mars 2018 à l'encontre du père de ses enfants, qui a conservé l'autorité parentale, a été exécutée le 6 octobre 2018 à destination de la Serbie. La requérante en se bornant à produire un reportage faisant état en des termes généraux d'un faible taux de scolarisation des enfants A... en Serbie n'établit pas que ses enfants tous mineurs ne pourraient pas suivre en Serbie une scolarité normale. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le placement provisoire d'un de ses enfants dans un foyer en France ne fait pas obstacle à ce que la requérante, qui peut demander au juge la levée de ce placement, puisse regagner son pays d'origine avec l'ensemble de la fratrie pour y poursuivre ensemble leur vie familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour le surplus, Mme C... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la même convention qui ne créent d'obligations qu'entre Etats.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que la requérante peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, elle est suffisamment motivée.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

10. Dès lors que Mme C... n'établit pas que les troubles de santé dont elle souffre trouveraient leur origine dans des évènements traumatiques qu'elle aurait subis en Serbie et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet a pu fixer le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, sans méconnaître ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est ni entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.(...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...); f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...). ".

12. Compte tenu de la faculté offerte à la requérante de demander au juge des enfants la levée de la mesure de placement en foyer de sa dernière enfant pour rentrer avec elle et sa fratrie dans son pays d'origine, et dès lors qu'il apparait nécessaire de tenir compte de cette situation particulière, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Dès lors que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point 12, l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme C... est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité et doit être annulée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône, délivre à la requérante un titre de séjour d'un an. En revanche, il implique nécessairement que le préfet réexamine le délai qui doit être laissé à Mme C... pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

17. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 29 mai 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : L'arrêté du 11 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il n'a pas accordé à Mme C... un délai de départ volontaire et qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Article 3 : Le jugement du 29 mai 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer le délai de départ laissé à Mme C... pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... G....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mai 2021.

8

N° 20MA04009, 20MA04010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04009-20MA04010
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-04;20ma04009.20ma04010 ?
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