Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 826 969,79 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l'hôpital de La Timone.
Par un jugement n° 1705827 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. C... d'une somme de 500 805,04 euros, sous déduction de la somme de 203 605,08 euros déjà versée à titre provisionnel, ainsi qu'une rente mensuelle de 3 130 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne de laquelle sera déduite la prestation de compensation du handicap.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2020, le 26 janvier 2021 et le 11 avril 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 500 805,04 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de porter à la somme de 1 810 175,29 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a omis de se prononcer sur les frais divers d'un montant de 9 098,65 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, les frais d'assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ont été insuffisamment indemnisés ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé ;
- la prestation de compensation de handicap ne doit pas être déduite des frais d'assistance par une tierce personne ;
- le taux horaire de l'assistance par une tierce personne doit être fixé à 22 euros ;
- les frais de déménagement, de location d'un appartement pendant la durée des travaux d'aménagement du domicile et les frais de réaménagement doivent être réservés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 9 avril 2021, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge le versement des sommes de 125 951,43 euros au titre des frais de logement adapté et de 9 315,65 euros au titre des frais de véhicule adapté de M. C... ;
- de ramener l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de la perte de droits à la retraite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de logement adapté qui ont déjà été versés à titre provisionnel et qui ne sont pas justifiés ;
- les frais de véhicule adapté ne sont pas justifiés ;
- la prestation de compensation de handicap qui revêt un caractère indemnitaire doit être déduite des frais d'assistance par une tierce personne ;
- le taux de l'assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixée à 13 euros après consolidation ;
- il y a lieu de fixer une rente trimestrielle pour les frais de l'assistance par une tierce personne après consolidation ;
- l'expertise comptable évaluant la perte des gains professionnels actuels et futurs n'est pas contradictoire ;
- les indemnités journalières versées par la Caisse nationale des barreaux français doivent être déduites de la perte de gains professionnels actuels ;
- la période de perte de gains professionnels actuels court du 22 octobre 2014 à la date de la consolidation ;
- pour le calcul de la perte de retraite, il y a lieu de retenir un prix d'euro de rente pour un homme de 65 ans ;
- l'incidence professionnelle est compensée par l'indemnisation de la perte de gains professionnels et des droits à la retraite.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse nationale des barreaux français qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 500 805,04 euros et une rente mensuelle de 3 130 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident médical dont il a été victime le 22 juillet 2014 lors d'une intervention cardiaque réalisée à l'hôpital de La Timone en sollicitant une meilleure indemnisation. L'ONIAM, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge les sommes de 125 951,43 euros au titre des frais de logement adapté et de 9 315,65 euros au titre des frais de véhicule adapté de M. C... et de ramener l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de la perte de droits à la retraite à de plus justes proportions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier soumis aux premiers juges que M. C... n'avait pas, en première instance, présenté de conclusions tendant à l'indemnisation de frais divers d'un montant de 9 098,65 euros, correspondant aux honoraires du médecin-conseil, des neuropsychologues, de l'ergothérapeute et de l'expert-comptable. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ce chef de préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la solidarité nationale :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la complication hémorragique qui a suivi la chirurgie cardiaque nécessitant une nouvelle intervention à l'origine du déficit neurologique dont M. C... est atteint, survenu à la suite d'un bas débit pendant cinq à huit minutes, constituait un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de la victime évalué à 70 %, devaient être prises en charge au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Les frais divers :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures des honoraires du médecin-conseil, des neuropsychologues, de l'ergothérapeute et de l'expert-comptable, que M. C... a exposé la somme totale de 9 098,65 euros pour se faire assister lors des expertises et pour réaliser des bilans neuropsychologiques et d'ergothérapie ainsi qu'une expertise comptable de la perte d'exploitation qu'il subit qui ont été utiles à la solution du litige. Il convient dès lors de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM.
L'assistance par une tierce personne :
5. Les premiers juges ont exactement évalué le préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne avant consolidation à raison de six heures par jour, tous les jours du 6 au 10 décembre 2014 et du 28 février 2015 au 19 mai 2016, et de trois heures par jour, tous les jours du 11 décembre 2014 au 27 février 2015, en en fixant la réparation à la somme de 43 122 euros calculée sur la base d'une année de 412 jours à un taux horaire de 13 euros, qu'il n'y a pas lieu de porter à 22 euros s'agissant d'une aide familiale non spécialisée, lui-même déterminé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et dont doit être déduite la somme de 971,25 euros versée par le département des Bouches-du-Rhône au titre de la prestation de compensation du handicap perçue par le requérant depuis le mois de mars 2016.
La perte de gains professionnels actuels :
6. C'est à juste titre que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a fixé à la somme de 3 019 euros le montant de la perte de gains professionnels de M. C... avant la date de consolidation de son état de santé, étant précisé, d'une part, que le rapport de l'expertise comptable réalisée à la demande du requérant peut être retenu à titre d'information par le juge administratif dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire entre les parties et, d'autre part, que les indemnités journalières versées par la Caisse nationale des barreaux français doivent être déduites de la perte de ses revenus contrairement à ce que soutient le requérant dès lors qu'elles ont le caractère de revenus de remplacement pour la période comprise entre le 22 octobre 2014 et le 19 mai 2016.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Les frais de logement adapté :
7. Il résulte des rapports d'expertise et du bilan de l'ergothérapeute que l'état de santé de M. C..., qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant, nécessite l'aménagement de son appartement afin notamment de permettre la création d'un ascenseur pour l'accès au rez-de-jardin et l'aménagement de la salle de bains et des toilettes. Le coût des travaux a été estimé à 113 951,43 euros selon un devis produit par le requérant, auquel s'ajoutent les honoraires d'un architecte d'un montant de 12 000 euros dont le caractère excessif n'est pas établi par l'ONIAM alors que le suivi du chantier par un professionnel est indispensable compte-tenu de l'obligation de solliciter des autorisations d'urbanisme et de la complexité et de l'importance des travaux à réaliser dans un immeuble classé monument historique. Contrairement à ce que fait valoir l'ONIAM, d'une part, l'absence de justification de la réalisation de ces travaux qui sont nécessaires ne fait pas obstacle à leur indemnisation, et d'autre part, le versement au requérant d'une provision de 203 605,08 euros incluant les frais de logement adapté en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2017 n'y fait pas davantage obstacle dès lors que la somme versée à titre provisionnel sera déduite de l'indemnité totale mise à la charge de l'ONIAM par le présent arrêt. Par ailleurs, un préjudice de caractère certain ouvrant droit à indemnisation sans que la victime soit tenue de produire des factures acquittées, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'ONIAM une somme de 125 951,43 euros au titre des frais d'aménagement du logement de M. C....
8. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des réserves relatives à des préjudices futurs éventuels, les conclusions par lesquelles M. C... demande que soient réservés ses droits relatifs aux frais de déménagement et de location d'un autre appartement pendant la durée des travaux dans son logement principal ne peuvent être accueillies.
Les frais de véhicule adapté :
9. Il résulte des expertises que M. C..., qui ne peut plus conduire, est fondé à obtenir une indemnité destinée à compenser le coût des aménagements de son véhicule automobile induits par son handicap afin de lui permettre de l'utiliser en tant que passager. Il résulte du devis produit par le requérant que les frais d'adaptation de son véhicule s'élèvent à la somme de 9 315,65 euros que le tribunal a, à bon droit, mis à la charge de l'ONIAM.
Les frais d'assistance d'une tierce personne :
10. Il résulte des rapports d'expertise que M. C... a besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de sept heures par jour tous les jours tant que son logement n'est pas aménagé et de six heures trente par jour tous les jours à compter du 1er juillet 2018, date à laquelle les travaux d'aménagement de son logement ont été terminés. Il y a lieu de faire application des modalités de calcul déterminées au point 5 pour un coût horaire d'assistance non spécialisée de 14 euros jusqu'au 31 décembre 2020 et de 15 euros à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 85 398,01 euros pour la période courant de la date de consolidation de son état de santé, le 19 mai 2016, au 30 juin 2018, à la somme de 93 986,79 euros pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020 et à la somme de 13 866,90 euros du 1er janvier 2021 à la date de lecture du présent arrêt, soit la somme totale de 193 251,70 euros, dont il conviendra de déduire, le cas échéant, la prestation de compensation du handicap versée par le département des Bouches-du-Rhône pendant cette période qu'il appartiendra à M. C... de justifier.
11. Pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, il apparaît que le versement d'une rente trimestrielle constitue, dans les circonstances de l'espèce, la modalité de réparation la plus équitable. Il y a lieu de faire application des modalités de calcul déterminées au point 5 pour un coût horaire d'assistance non spécialisée de 15 euros. Ainsi, s'agissant des frais futurs d'assistance par une tierce personne à hauteur de six heures trente par jour, il convient de retenir une rente trimestrielle d'un montant de 10 042,50 euros qui sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet, et dont il sera justifié chaque trimestre par M. C... auprès de l'ONIAM.
Les pertes de gains professionnels futurs :
12. Il résulte de l'instruction que M. C..., né le 20 septembre 1955, ne peut plus exercer l'activité professionnelle d'avocat, a été contraint de recruter un collaborateur pour assurer le suivi de ses dossiers et a été mis à la retraite de manière anticipée par la Caisse nationale des barreaux français, le 1er octobre 2017. Le montant des pertes de gains professionnels futurs pour la période considérée doit être évalué d'après la différence entre le bénéfice net annuel moyen de son activité avant l'accident médical, tel qu'il a été déterminé au point 6, et le bénéfice net qu'il a réellement perçu.
13. Son bénéfice net pour les années 2016 et 2017 s'élevant, respectivement, à 29 671 euros et 9 773 euros, M. C... a subi une perte de revenus de 643,13 euros pour la période courant du 21 mai 2016, lendemain de la date de consolidation de son état de santé, au 31 décembre 2016 et de 13 252 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, soit une perte totale de 13 895,13 euros. La Caisse nationale des barreaux français ayant versé à M. C... la somme de 27 544,04 euros d'indemnités journalières au cours de cette même période, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. C..., qui n'avait subi aucune perte de gains professionnels en 2016 et 2017, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
14. Pour la période courant du 1er octobre 2017, date de sa mise à la retraite anticipée, au 31 décembre 2019, veille de la date à laquelle il aurait pu percevoir une retraite à taux plein, le montant des pertes de gains professionnels futurs du requérant doit être évalué à la différence entre la pension annuelle de base de 13 720 euros qu'il perçoit, augmentée de la retraite complémentaire d'un montant annuel de 4 400 euros, soit 18 120 euros par an, et le bénéfice, estimé à la somme annuelle de 30 700 euros, qu'il aurait dû continuer de percevoir s'il avait pu continuer à exercer sa profession d'avocat. Il suit de là que la perte de revenus au cours de cette période doit être évaluée à la somme de 12 580 euros par an soit, sur l'ensemble de la période, un manque à gagner de 28 305 euros qu'il convient de mettre à la charge de l'ONIAM.
15. A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 6 mai 2021, date du présent arrêt, M. C..., qui aurait dû bénéficier de pensions de retraite, de base et complémentaire, à taux plein d'un montant total annuel de 21 310 euros, perçoit des pensions à taux réduit d'un montant annuel de 18 120 euros. La perte annuelle de ses droits à la retraite constitué de la différence entre ces deux montants doit ainsi être fixée à 3 190 euros par an. Il y a lieu par suite de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 299,95 euros pour la période considérée.
16. A partir du prononcé de l'arrêt, il y a lieu de capitaliser la somme de 3 190 euros par application du coefficient de 18,759, issu du barème de capitalisation publié à la gazette du palais pour l'année 2020, correspondant à la valeur viagère de l'euro de rente pour un homme de 65 ans. Dès lors, le préjudice subi par le requérant à ce titre à compter de la date de lecture du présent arrêt doit être évalué à la somme de 59 841,21 euros.
L'incidence professionnelle :
17. Il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise, que M. C... ne peut plus exercer son métier d'avocat et est définitivement inapte à toute activité professionnelle. Il y a lieu d'allouer au requérant, âgé de cinquante-neuf ans à la date de consolidation de son état de santé, une somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
S'agissant des préjudices personnels :
Quant aux préjudices personnels temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet au 5 décembre 2014 et partiel à hauteur de 50 % du 6 décembre 2014 au 19 mai 2016, date de la consolidation de son état de santé. Dès lors qu'en l'absence de complication, l'intervention subie par le requérant aurait nécessairement entraîné un déficit fonctionnel temporaire total de trois mois, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 200 euros.
Les souffrances endurées :
19. Compte-tenu de la nécessité de ré-interventions, de la trachéotomie, de la gastrotomie, et du séjour prolongé en réanimation et en rééducation neurologique, il y a lieu de porter l'indemnisation des souffrances endurées par la victime, fixées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, à la somme de 15 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
20. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise, que M. C... a dû subir une trachéotomie et une gastrostomie d'alimentation. Il en sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en ayant résulté, estimé à 4 sur une échelle de 1 à 7 en lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros.
Quant aux préjudices personnels permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
21. Il résulte de l'instruction que M. C... présente un déficit fonctionnel permanent de 70 %. Les premiers juges en ont fait une exacte appréciation en en fixant la réparation à la somme de 145 000 euros.
Le préjudice d'agrément :
22. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'agrément subi par M. C..., qui ne peut plus pratiquer les activités sportives et de loisirs auxquelles il s'adonnait, notamment la lecture, le footing ou la motocyclette, en le réparant par la somme de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique :
23. Le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante du préjudice esthétique de M. C..., fixé à 4 sur une échelle de 7, en le réparant par la somme de 7 200 euros qu'il y a lieu de porter à 8 200 euros.
Le préjudice sexuel :
24. Le préjudice sexuel du requérant a été correctement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que le montant de la somme mise à la charge de l'ONIAM soit porté à 696 433,29 euros, dont devront être déduits la provision de 203 605,08 euros déjà versée et le montant de la prestation de compensation du handicap perçue depuis le mois de mai 2016 dont il devra justifier et que lui soit allouée une rente trimestrielle de 10 042,50 euros, dont devront être déduits les montants de prestation de compensation du handicap qui seront perçus et justifiés auprès de l'ONIAM. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus de ses conclusions d'appel ainsi que les conclusions présentées par l'ONIAM par la voie de l'appel incident.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ONIAM paiera à M. C... une indemnité de 696 433,29 euros, dont seront déduits la provision de 203 605,08 euros versée en exécution de l'ordonnance du 9 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et le montant de la prestation de compensation de handicap versée entre le mois de mai 2016 et la date du présent arrêt.
Article 2 : L'ONIAM versera à M. C... une rente trimestrielle de 10 042,50 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont seront déduites les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet dont le requérant devra justifier au préalable auprès de l'ONIAM.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'ONIAM versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'ONIAM par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse nationale des barreaux français.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.
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N° 20MA00617
kp