Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez", la SCI " Domaine de la Ségurane ", M. D... Q..., M. B... L..., M. et Mme A..., Mme P... Y..., M. et Mme E..., M. S... Z..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., Mme AB... C..., M. W... R..., Mme N... AC... et l'association foncière urbaine libre (AFUL) les Mas de Gigaro ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le maire de La Croix-Valmer a accordé à la SCI " Les Gâches " un permis valant division pour la construction de trois maisons individuelles en R+1 sur un terrain cadastré n° 178 situé lieudit Collebasse.
Par un jugement n° 1602049, 1602684, 1602929 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2019, le 16 septembre 2019, le 4 octobre 2019, et le 20 novembre 2019, la SCI " Les Gâches ", représentée par Me K..., demande à la Cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 février 2019 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", de l'AFUL du " Mas de Gigaro ", de la SCI " La Ségurane " et des autres demandeurs ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation des vices affectant le permis de construire ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", de l'AFUL du " Mas de Gigaro ", de la SCI La Ségurane, de M. Q..., de M. L..., de M. et Mme A..., de Mme Y..., de M. et Mme E..., de M. Z..., de M. et Mme G..., de M. et Mme H..., de Mme C..., de M. R..., et de Mme AC..., la somme de 4 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme au motif qu'aucun document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires n'a été joint au dossier de demande de permis de construire.
- c'est également à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme alors qu'à la date d'édiction de l'arrêté de permis de construire l'autorisation de défricher avait été délivrée ;
- les autres moyens de première instance devront être rejetés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2019 et les 9 et 24 octobre 2019 la SCI " Domaine de la Ségurane ", ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. Q..., M. L..., M. et Mme A..., Mme Y..., M. et Mme E..., M. Z..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., Mme C..., M. R... et Mme AC..., représentés par Me O..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI " Les Gâches " la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2019, le 4 octobre 2019 et le 17 décembre 2019, l'association foncière urbaine libre (AFUL) du " Mas de Gigaro ", représentée par Me T..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI " Les Gâches " la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2019, le 30 septembre 2019, et le 14 décembre 2019, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", représentée par Me X..., demande à la Cour, à titre principal de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 et en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer et de la SCI Les Gâches la somme de 2 000 euros ;
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le 15 avril 2021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que :
-en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1403983-1500005 du 5 janvier 2018 annulant l'autorisation de défrichement du 23 juillet 2014, confirmé par la Cour par un arrêt 18MA00970 du 17 septembre 2020, il y a lieu d'annuler le permis de construire attaqué, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de défrichement du 23 juillet 2014 (CE section 30 décembre 2013 n° 367615 Okosun).
Le 16 avril 2021 un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été présenté pour La SCI " Domaine de la Ségurane " et autres.
La présidente de la Cour a désigné M. AA... V..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme M...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me U..., substituant Me K..., représentant la SCI " Les Gâches ", de Me I..., de la SELARL d'avocats Andréani-Humbert, représentant l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez ", de Me F..., représentant l'AFUL" les Mas de Gigaro ", et de Me I..., substituant la SAS O...-Huglo, représentant la SCI " Domaine de La Ségurane " et autres.
Une note en délibéré a été présentée le 28 avril 2021 par la SCI " Les Gâches ".
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de La Croix-Valmer a, par arrêté du 3 mai 2016, accordé à la SCI " Les Gâches " un permis de construire aux fins d'édification de deux fois trois maisons accolées en R+1 sur un terrain cadastré section BX n° 178 situé domaine de Collebasse-Gigaro. Celle-ci relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision en se fondant, d'une part sur la méconnaissance de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur la méconnaissance de l'article L. 425-6 du même code.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges
3. En premier lieu, le tribunal a annulé le permis de construire accordé à la SCI " Les Gâches " au motif que le projet méconnait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence au dossier de demande d'autorisation d'une attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.
4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : [...] c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ". Et selon l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " ... III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires. "
5. En l'espèce, il est constant que le projet comporte une installation d'assainissement autonome. Et, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune dérogation aux exigences de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme en matière d'autorisations de constructions ne résulte des dispositions précitées lorsque la commune est elle-même chargée, comme c'est le cas en l'espèce, d'assurer le contrôle préalable de l'assainissement non collectif. L'étude d'assainissement autonome établie par la société " ERG Environnement " le 7 décembre 2015 jointe à la demande qui se borne à décrire le système prévu ne peut être regardée comme valant attestation de conformité au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et ce alors même qu'elle conclut que l'installation prend en compte les contraintes environnementales et géologiques. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli un tel moyen.
6. En second lieu, le tribunal a également accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Il résulte de cette disposition que la délivrance de l'autorisation de défrichement conditionne celle du permis de construire sollicité par la SCI " Les Gâches ".
7. Et en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
8. Par un arrêt 18MA00970 du 17 septembre 2020, la Cour a rejeté l'appel formé par la SCI " Les Gâches " à l'encontre du jugement n°S1403983-1500005 du 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'autorisation de défrichement accordée le 23 juillet 2014 sur le terrain d'assiette du projet de construction.
9. Cette annulation se fonde, d'une part sur le fait que le terrain objet de l'arrêté de défrichement comporte un boisement qui constitue le prolongement du massif boisé du Cap Lardier avec lequel il présente une unité paysagère et appartient ainsi aux ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, au sens du dernier alinéa de l'article L. 1466 du code de l'urbanisme, le terrain se trouvant sur le bassin versant du vallon des Gâches, quasiment vierge de construction, qui abrite en fond de vallon une ripisylve bordant un ruisseau éponyme qui débouche sur la plage de Gigaro située environ 700 mètres plus bas, jouxtant au NordOuest le lotissement du Gigaro, et au SudOuest quelques constructions, étant frappé au Sud Est d'un espace boisé classé (EBC) qui se situe en continuité du vaste massif boisé du Cap Lardier, site classé des trois caps méridionaux de la presqu'île de Saint Tropez et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " Cap Lardier, Taillat et Camarat ", la parcelle étant plantée de nombreux arbres, parmi lesquels des arbres de haute tige et notamment des pins parasols, des pins d'Alep, des eucalyptus, des chênes liège, des chênes verts et blancs et des arbousiers, et le Conservatoire du littoral ayant enfin relevé dans un courrier du 14 novembre 2014, " la qualité paysagère et écologique de cette vaste coupure d'urbanisation littorale [...] exceptionnelle. "
10. Cette annulation se fonde, d'autre part, sur le fait que la parcelle d'assiette du projet présente le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 1466 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle situe à environ 600 à 700 mètres du rivage et constitue de ce fait un " espace proche du rivage", au sens de l'article R. 1461 précité du code de l'urbanisme, compte tenu de la configuration des lieux, alors même qu'elle n'est pas visible depuis la mer, qu'elle est plantée de nombreux arbres, parmi lesquels des arbres de haute tige, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'elle s'intègre dans un fond de vallon verdoyant, qui se prolonge au Sud sur l'EBC délimité sur la même parcelle pour s'intégrer dans le massif du Cap Lardier, et vers la ZNIEFF n° 83100163 " Caps Lardier, TaillatCamarat " et le site Natura 2000 FR 9301624 " Zone spéciale de conservation corniche varoise " ainsi qu'avec le site classé n° 93C83047 des trois caps méridionaux de la presqu'île de SaintTropez et que le Conservatoire du littoral a souligné dans son courrier précité du 14 novembre 2014 la " qualité paysagère et écologique de cette vaste coupure d'urbanisation littorale [...] exceptionnelle ".
11. Cette annulation, par un jugement revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, a retiré cette autorisation de défrichement de l'ordonnancement juridique. Ainsi, le permis de construire délivré au vu d'une demande qui ne comportait pas d'autorisation de défrichement, du fait de son annulation rétroactive, méconnait l'article L. 425-6 précité du code de l'urbanisme. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire attaqué en se fondant sur la méconnaissance de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Gâches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire qu'elle avait obtenu le 3 mai 2016.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
13. Si le vice tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur l'assainissement était en l'espèce susceptible de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif, il n'y a toutefois pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation dès lors que le permis en litige méconnaît également les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme. Ce vice qui n'est pas régularisable dans les circonstances de l'espèce, le défrichement étant proscrit par les dispositions de la loi littoral, justifie l'annulation totale du permis. Par suite, les conclusions tendant à la régularisation du permis sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI " Les Gâches " dirigées contre l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", l'AFUL les Mas de Gigaro, la SCI La Ségurane, M. D... Q..., M. B... L..., M. et Mme A..., Mme P... Y..., M. et Mme E..., M. S... Z..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., Mme AB... C..., M. W... R... et Mme N... AC..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " Les Gâches " la somme globale 800 euros à verser à la SCI " Domaine de la Ségurane ", M. D... Q..., M. B... L..., M. et Mme A..., Mme P... Y..., M. et Mme E..., M. S... Z..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., Mme AB... C..., M. W... R..., Mme N... AC... en application de ces dispositions, la somme de 800 euros à verser à l'AFUL " Les Mas de Gigaro " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et la somme de 800 euros à verser à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI " Les Gâches " est rejetée.
Article 2 : La SCI " Les Gâches " versera à la SCI " Domaine de la Ségurane ", à M. D... Q..., à M. B... L..., à M. et Mme A..., à Mme P... Y..., à M. et Mme E..., à M. S... Z..., à M. et Mme G..., à M. et Mme H..., à Mme AB... C..., à M. W... R..., à Mme N... AC... une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI " Les Gâches " versera à l'AFUL " Les Mas de Gigaro " une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCI " Les Gâches " versera à l'association " Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez " une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Les Gâches ", à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", à l'AFUL les Mas de Gigaro et à la SCI La Ségurane, représentante unique des autres défendeurs.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :
- M. V..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme M..., première conseillère,
- Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2021.
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N° 19MA01729
hw